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29/05/2001 | FRANCE | N°98-23078

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23078


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-21, L. 426-1, L. 438-10 du Code du travail, l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 1, 5, 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers textes susvisés que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syn

dicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceu...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-21, L. 426-1, L. 438-10 du Code du travail, l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 1, 5, 6, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers textes susvisés que les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou à l'accord collectif et ceux qui n'ont pas signé la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré ;

Attendu, de plus, que le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, ne permet pas à un employeur de subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non une convention ou un accord collectif ;

Attendu que la société Cegelec après avoir dénoncé un précédent accord collectif a appelé les organisations syndicales représentatives à la négociation d'un nouvel accord relatif à l'exercice du droit syndical et aux institutions représentatives qu'elle a conclu le 3 janvier 1995 avec la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC ; que le syndicat FO a adhéré postérieurement à cet accord, mais que la CGT en a contesté la validité et a demandé, qu'en tout cas, elle ne soit pas exclue du bénéfice de certains articles de cet accord ;

Attendu que pour décider que l'article 3 de l'accord collectif du 3 janvier 1995, qui prévoit que les dispositions de l'accord sont applicables aux seules organisations syndicales signataires ou à celles y ayant adhéré expressément, n'était pas nul, la cour d'appel énonce que l'accord litigieux se borne à aménager les modalités de l'exercice du droit syndical et des conditions de la participation des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, sans pour autant engendrer de dispositions à caractère normatif que l'accord respecte le principe d'égalité dès lors que tous les syndicats représentatifs ont été invités à participer à la négociation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 3 janvier 1995 non seulement prévoit, la possibilité de désigner en plus du délégué syndical central d'entreprise un délégué syndical central adjoint, des crédits d'heures supplémentaires pour les délégués syndicaux, l'adjonction à la délégation syndicale chargée de la négociation collective d'un délégué syndical d'établissement ou d'un représentant syndical au comité d'établissement, mais encore une subvention annuelle au profit des seuls syndicats signataires ou adhérents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-23078
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Accord d'entreprise - Représentation des salariés - Règles communes - Fonctionnement des institutions représentatives - Amélioration - Accord signé par une organisation syndicale représentative - Portée .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctionnement des institutions représentatives - Amélioration - Accord signé par une organisation syndicale représentative - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctionnement des institutions représentatives - Amélioration - Bénéficiaires - Respect du principe d'égalité - Nécessité

Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré. Etant relevé qu'au surplus, le principe d'égalité, de valeur constitutionnelle ne permet pas à un employeur de subventionner un syndicat représentatif et non un autre, selon qu'il a signé ou non une convention ou un accord collectif, il en résulte qu'est nulle la clause d'un accord collectif qui prévoit l'institution d'un délégué central adjoint, l'adjonction de mandataires syndicaux à la délégation chargée de la négociation collective, l'augmentation du crédit d'heures des délégués syndicaux, en réservant ces avantages aux seules organisations représentatives signataires ou adhérentes, et qui prévoit en outre une subvention annuelle au profit de ces seuls syndicats.


Références :

Code du travail L412-2, L412-21, L426-1, L438-10
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen art. 1, art. 5, art. 6
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-06-23, Bulletin 1999, V, n° 302, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2001, pourvoi n°98-23078, Bull. civ. 2001 V N° 185 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 185 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23078
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