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29/05/2001 | FRANCE | N°00-83902

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2001, 00-83902


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande en réparat

ion du préjudice économique qu'elle a subi à la suite du décès de son concubin, M...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande en réparation du préjudice économique qu'elle a subi à la suite du décès de son concubin, M. Z... ;
" aux motifs qu'"il est constant et au demeurant établi par les attestations produites qu'à l'époque du décès de Z... (6 mars 1997), X..., sans profession, vivait en concubinage avec ce dernier depuis 1995 ; qu'eu égard à la brève durée du concubinage (un peu plus d'un an), rien ne permet d'affirmer que les deux concubins auraient vécu ensemble leur vie durant ; qu'en outre, X... ne fournit pas plus d'éléments sur une éventuelle vie professionnelle antérieure et sur ses capacités à subvenir seule à ses besoins que sur la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun ; que, dans ces conditions, X... n'établissant pas avoir subi un préjudice pécuniaire du fait du décès de Z..., le tribunal l'a, à bon droit, déboutée de sa demande de ce chef" ;
" alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de prendre en compte tous les chefs de dommage découlant des faits, objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui avaient, d'une part, admis l'existence d'un préjudice moral subi par X... du fait du décès de son concubin, en raison d'un concubinage présentant nécessairement toutes les garanties de stabilité requises, et qui constataient, d'autre part, que X... était sans profession à l'époque du décès, courant 1997, et vivait en concubinage avec la victime depuis 1995, ne pouvaient exclure l'indemnisation du préjudice économique résultant de la brusque cessation de l'assistance dont elle bénéficiait incontestablement de la part de son concubin, en retenant l'éventualité d'une "hypothétique" séparation qui aurait pu intervenir dans le futur, au lieu de rechercher si la partie civile ne subissait pas, au jour du décès de son concubin, un préjudice pécuniaire certain, résultant tout à la fois de la cessation de l'assistance dont elle bénéficiait et de la perte d'une chance qu'elle pouvait avoir de continuer à être assistée dans l'avenir ;
" alors, d'autre part, que la partie civile faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas d'activité professionnelle, qu'elle vivait des revenus de son compagnon, et n'était donc pas en mesure de fournir des éléments établissant sa capacité à subvenir seule à ses besoins ; elle indiquait avoir vocation à bénéficier de la moitié des revenus de son compagnon ; qu'en rejetant la demande en réparation du préjudice économique de la jeune femme, en considérant qu'elle ne fournissait pas d'éléments sur sa vie professionnelle antérieure et sur ses capacités à subvenir seule à ses besoins, ainsi que sur la part des revenus mise en commun par les concubins, la cour d'appel, qui devait rechercher, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, si la partie civile ne subissait pas un dommage pécuniaire du fait du décès de son concubin et de la cessation totale de l'assistance dont elle bénéficiait, a privé sa décision de motifs, en ne s'expliquant pas sur les justificatifs produits par X... sur ce point " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Z..., ouvrier agricole, est décédé dans un accident de la circulation dont Y... a été condamné à réparer intégralement les conséquences dommageables ; que X..., qui vivait maritalement avec la victime décédée, a demandé l'indemnisation des préjudices économiques subis par elle-même et par leur enfant, âgé de six semaines au moment de l'accident, en faisant valoir qu'étant sans profession, elle était à la charge de son concubin ; que les premiers juges ont alloué une indemnité en réparation du préjudice économique subi par l'enfant, mais ont écarté la demande d'indemnisation de celui de X... ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé que la vie commune des concubins avait duré un an et demi, retiennent que rien ne permet d'affirmer que les concubins auraient vécu ensemble leur vie durant ; qu'ils ajoutent que X... ne produit pas de justifications concernant " son éventuelle vie professionnelle antérieure, ses capacités à subvenir seule à ses besoins, et la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et celle qui était mise en commun " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie emprunts de contradiction voire inopérants, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices économiques de X... et de l'enfant A..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 mai 2000, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83902
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Concubine - Concubine sans profession - Préjudice économique résultant de la perte des revenus du concubin décédé.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour refuser à une concubine sans profession la réparation du préjudice économique résultant du décès de son concubin, énonce, de manière inopérante, qu'elle n'apporte pas de justifications concernant son éventuelle vie professionnelle antérieure et ses capacités à subvenir seule à ses besoins et, après avoir constaté que les concubins vivaient avec les seuls revenus de la victime décédée, retient néanmoins que la partie civile ne justifie pas de la part des revenus mis en commun par les concubins et de celle qu'ils consacraient à leurs besoins personnels. (1).


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 593
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 09 mai 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-06-04, Bulletin criminel 1985, n° 213, p. 546 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1992-11-10, Bulletin criminel 1992, n° 365, p. 1014 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2001, pourvoi n°00-83902, Bull. crim. criminel 2001 N° 134 p. 409
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 134 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83902
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