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29/05/2001 | FRANCE | N°00-41133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 00-41133


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 16 et l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second des textes susvisés, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée et indique les noms, prénoms, profession et domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 juin 1999 au secrétariat de la Cour de Cassaton, M. X... s'est pourvu en cassation contre une d

écision rendue dans une instance l'opposant à la société SPMC sans mentionner la da...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 16 et l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le second des textes susvisés, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée et indique les noms, prénoms, profession et domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 15 juin 1999 au secrétariat de la Cour de Cassaton, M. X... s'est pourvu en cassation contre une décision rendue dans une instance l'opposant à la société SPMC sans mentionner la date de cette décision ni la juridiction qui l'a rendue ; que cette déclaration, en outre, n'indique pas le domicile du ou des défendeurs au pourvoi ; qu'invité par le greffe à fournir les éléments d'information nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de Cassation, le demandeur n'a pas répondu ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41133
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Mentions obligatoires - Défaut - Portée .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Défendeur - Domicile - Omission - Portée

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Omission - Portée

Le pourvoi est irrecevable lorsque la déclaration ne désigne pas la décision attaquée ni n'indique le domicile du ou des défendeurs au pourvoi et qu'invité par le greffe à fournir les éléments d'information qui sont nécessaires pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour de Cassation, le demandeur n'a pas répondu.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-07, Bulletin 1983, V, n° 434, p. 308 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-11-07, Bulletin 1990, V, n° 527, p. 320 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2001, pourvoi n°00-41133, Bull. civ. 2001 V N° 182 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 182 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Funck-Brentano.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.41133
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