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22/05/2001 | FRANCE | N°99-41146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41146


Attendu que Mme X... de Paz a été engagée, en décembre 1986, par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel de la région parisienne (l'AURA) en qualité de faisant fonction d'infirmière ; qu'elle était employée à temps complet, trois jours par semaine de 7 heures à 19 heures ; que le 21 février 1995, l'employeur a réaménagé l'horaire de travail, lui donnant le choix entre les 3 horaires suivants : du lundi au samedi de 17 heures à 24 heures, ou trois jours par semaine de 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 17 heures 30 à 24 heures, ou trois jours par semaine de 11 heures

à 24 heures plus 6 heures toutes les deux semaines ; que la sala...

Attendu que Mme X... de Paz a été engagée, en décembre 1986, par l'Association pour l'utilisation du rein artificiel de la région parisienne (l'AURA) en qualité de faisant fonction d'infirmière ; qu'elle était employée à temps complet, trois jours par semaine de 7 heures à 19 heures ; que le 21 février 1995, l'employeur a réaménagé l'horaire de travail, lui donnant le choix entre les 3 horaires suivants : du lundi au samedi de 17 heures à 24 heures, ou trois jours par semaine de 7 heures 30 à 13 heures 30 et de 17 heures 30 à 24 heures, ou trois jours par semaine de 11 heures à 24 heures plus 6 heures toutes les deux semaines ; que la salariée a refusé ces nouveaux horaires et a cessé d'exécuter le contrat de travail, le 31 mai 1995 ; que l'employeur l'a licenciée, le 11 juillet 1995, pour abandon de poste ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1998) de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que, lorsque le contrat de travail et la convention collective applicable permettent à l'employeur de modifier les horaires de travail, le changement d'horaire décidé par ce dernier n'est constitutif que d'une modification des conditions de travail du salarié, relevant de son pouvoir de direction, et ne peut s'analyser en une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que le contrat de travail de Mme X... de Paz prévoyait que les horaires de travail étaient ceux en vigueur dans le centre où la salariée était affectée et que la convention collective applicable précisait que " les emplois du temps seront établis suivant les nécessités du service " ; qu'en considérant pourtant que le changement des horaires de travail décidé par l'AURA était constitutif d'une modification du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 16.01 et 16.02 de la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 ;

2° qu'en toute hypothèse, l'AURA faisait valoir en cause d'appel que Mme X... de Paz avait expressément accepté les nouveaux horaires de travail décidés par l'employeur, ainsi qu'il ressortait notamment d'un courrier en date du 23 mai 1995 dans lequel la salariée reconnaissait avoir manifesté cette acceptation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la salariée avait expressément accepté le changement de ses horaires de travail qu'elle qualifiait de modification de son contrat de travail, la cour d'appel de Paris qui ne pouvait se contenter de relever qu'il importait peu que la salariée ait continué à travailler pendant quelques semaines aux nouvelles conditions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3° subsidiairement, que le licenciement motivé par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et il appartient au juge, en cas de litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'AURA soutenait que la modification des horaires de travail de Mme X... de Paz, qualifiée par les juges d'appel de modification du contrat de la salariée, était justifiée par la nécessité de réorganiser les services de l'unité légère d'hémodialyse où cette dernière était affectée ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer que le licenciement était imputable à l'AURA, pour condamner l'association à verser à Mme X... de Paz une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification décidée par l'employeur était légitimée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise objectivement une modification du contrat de travail que la salariée est en droit de refuser ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... de Paz qui travaillait de 7 heures à 19 heures, se voyait proposer trois horaires qui tous comportaient un travail de nuit, a exactement décidé, par ce seul motif, que le contrat de travail était modifié ;

Attendu, de plus, que l'exécution temporaire du travail, selon le nouvel horaire, ne caractérise pas l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher la cause de la modification dès lors que celle-ci n'avait pas été énoncée dans la lettre de licenciement, limitée au grief d'abandon de poste ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à Mme X... de Paz une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure, a violé ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et, donc, de rejeter la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure formée par Mme X... de Paz ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... de Paz tendant à l'allocation de cette indemnité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41146
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification de l'horaire de travail - Travail nocturne - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit - Refus du salarié - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit - Accord du salarié - Nécessité

Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit caractérise objectivement une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-07-12, Bulletin 1999, V, n° 345, p. 251 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-02-27, Bulletin 2001, V, n° 61, p. 45 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2001, pourvoi n°99-41146, Bull. civ. 2001 V N° 178 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 178 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41146
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