Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z..., alors assisté de M. Y..., a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 février 1993 en vue d'engager une instance en divorce ; que cette instance a été introduite au mois de mai suivant, sous la constitution d'un autre avocat, Mme X... qui a réclamé le versement d'une somme de 2 965 francs, à titre d'honoraires ; que M. Z... a payé cette somme, puis saisi le bâtonnier d'une demande de remboursement d'honoraires, au motif que, s'étant vu attribuer ultérieurement le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait être tenu au paiement d'une quelconque rémunération ; que l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Grenoble, 25 mars 1998) a condamné Mme X... à restituer à M. Z... les honoraires qu'elle avait perçus ;
Attendu que Mme X... fait grief au premier président d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que sauf le cas où l'intervention de l'auxiliaire de justice se fait dans le cadre de l'aide juridictionnelle, celui-ci est en droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, les sommes ainsi perçues venant en déduction de la contribution de l'Etat si l'aide juridictionnelle est ultérieurement accordée, en sorte que le juge d'appel aurait :
1° inversé la charge de la preuve en décidant qu'il appartenait à l'avocat de démontrer qu'il avait donné son accord pour assister son client hors du cadre de l'aide juridictionnelle ; 2° privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, en déduisant cet accord de la seule poursuite de l'assistance au titre de l'aide juridictionnelle ; 3° et, à tout le moins, violé l'article 33 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide ; que, par ce motif substitué à ceux du juge du fond, comme suggéré par le mémoire en défense, la décision se trouve légalement justifiée dès lors que les diligences étaient postérieures à la demande d'aide juridictionnelle ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.