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22/05/2001 | FRANCE | N°00-04134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2001, 00-04134


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'épargne de Lorraine a formé un recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux X....., contestant que ces derniers fussent en situation de surendettement eu égard à la valeur vénale de leur maison d'habitation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 mai 2000) a écarté cette fin de non-recevoir et donné force exécutoire aux dites mesures ;

Attendu que la Caisse d'épargne reproche à la cour d'appel d'avoir statué par un motif d'ordre général

, sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de l'immeuble leur appar...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse d'épargne de Lorraine a formé un recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux X....., contestant que ces derniers fussent en situation de surendettement eu égard à la valeur vénale de leur maison d'habitation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 mai 2000) a écarté cette fin de non-recevoir et donné force exécutoire aux dites mesures ;

Attendu que la Caisse d'épargne reproche à la cour d'appel d'avoir statué par un motif d'ordre général, sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de l'immeuble leur appartenant, les époux X..... auraient encore été surendettés après avoir vendu ce bien, et invoque des griefs pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel qui, pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs, a pris en considération l'existence de leur patrimoine immobilier ainsi que les dépenses qu'aurait engendrées pour eux la vente de leur logement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04134
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Conditions - Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes - Patrimoine immobilier - Prise en compte - Portée .

Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation la cour d'appel qui, pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs, prend en considération l'existence de leur patrimoine immobilier ainsi que les dépenses qu'aurait engendré pour eux la vente de leur logement.


Références :

Code de la consommation L331-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-12-01, Bulletin 1998, I, n° 342, p. 236 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2001, pourvoi n°00-04134, Bull. civ. 2001 I N° 148 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 148 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04134
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