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17/05/2001 | FRANCE | N°99-20782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2001, 99-20782


Attendu que M. X..., en arrêt de travail depuis le 1er septembre 1995, ne s'est pas présenté aux convocations du service du contrôle médical que la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressées les 31 mars, 16 et 28 avril 1998 ; que les indemnités journalières lui ont été supprimées à titre de sanction pour la période du 1er au 30 juin 1998 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 8 novembre 1999) a condamné la Caisse à payer les indemnités litigieuses ;

Sur le premier moyen : (Publi

cation sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fai...

Attendu que M. X..., en arrêt de travail depuis le 1er septembre 1995, ne s'est pas présenté aux convocations du service du contrôle médical que la caisse primaire d'assurance maladie lui a adressées les 31 mars, 16 et 28 avril 1998 ; que les indemnités journalières lui ont été supprimées à titre de sanction pour la période du 1er au 30 juin 1998 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 8 novembre 1999) a condamné la Caisse à payer les indemnités litigieuses ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser les indemnités, alors, selon le moyen, que même si elle ne procède pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse de sécurité sociale, l'attitude de l'assuré qui a pour conséquence d'empêcher ce contrôle doit être considérée comme une infraction volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur des caisses primaires, sauf s'il est justifié d'une impossibilité totale de respecter les prescriptions de la caisse ; que la seule constatation des difficultés de l'assuré à se comporter comme un " bon père de famille " en raison de " difficultés psychologiques " ne saurait justifier la suppression d'une sanction que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas le pouvoir d'apprécier ou de modérer, en présence de manquements dont la réalité n'est pas contestée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 41 du règlement intérieur des caisses primaires annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le comportement de l'intéressé, dont l'invalidité a été reconnue depuis, avait été influencé par les troubles neurologiques et psychologiques dont il était atteint, a pu en déduire qu'il ne s'était pas soustrait intentionnellement au contrôle, et qu'il n'avait pas volontairement enfreint le règlement des malades ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20782
Date de la décision : 17/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Caractère involontaire - Effet .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Inobservation - Assuré ne déférant pas à la convocation de la Caisse - Assuré atteint de troubles neurologiques et psychologiques - Portée

Le tribunal qui relève que le comportement de l'assuré en arrêt de travail, dont l'état d'invalidité a été reconnu postérieurement à celui-ci, avait été influencé par les troubles neurologiques et psychologiques dont il était atteint, décide à bon droit que l'intéressé ne s'est pas soustrait intentionnellement au contrôle médical et qu'il n'a pas volontairement enfreint le règlement des malades.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 08 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-29, Bulletin 1987, V, n° 229, p. 147 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mai. 2001, pourvoi n°99-20782, Bull. civ. 2001 V N° 175 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 175 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20782
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