Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui avait quitté son emploi le 27 mai 1995 et bénéficiait en vertu de l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale du maintien de ses droits à l'assurance maternité jusqu'au 26 mai 1996 inclus, a formé un recours contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie rejetant sa demande de repos supplémentaire pour grossesse pathologique à compter du 15 novembre 1996 et mettant fin au versement des indemnités journalières à partir du 14 novembre 1996 au motif que le début du repos supplémentaire ou prénatal était postérieur de plus de douze mois à la perte de la qualité d'assurée sociale ; que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a accueilli le recours de l'assurée contre cette décision ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° que l'article R. 313-1 du Code de la sécurité sociale ne vise explicitement qu'à préciser les conditions d'ouverture du droit prévues par le seul article L. 313-1 du même Code pour les assurés sociaux justifiant d'une durée minimale de travail salarié et d'immatriculation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant expressément que Mme X... ne se trouvait plus qu'en période de maintien de ses droits au début du neuvième mois précédant la date présumée de son accouchement, ce qui excluait sa qualité d'assurée sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application, ainsi que l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale ;
2° qu'en appliquant les dispositions des articles R. 313-2 et surtout R. 313-1, visant les seuls assurés sociaux, en combinaison avec celles de l'article L. 161-8 qui concernent au contraire les personnes ayant perdu la qualité d'assuré social ou d'ayant droit d'assuré social, pour en déduire que Mme X... devait bénéficier de ces droits comme se trouvant en position de maintien de ses droits, exclusive de celle d'assurée sociale, au jour prévu par le 3° de l'article R. 313-1, soit le début du neuvième mois avant la date présumée de son accouchement, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes précités ;
Mais attendu que l'article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois ; que l'article R. 313-1 précise que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées en ce qui concerne les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... se trouvait en période de maintien des droits au début du neuvième mois précédant l'accouchement, a fait une exacte application de ces textes en accueillant la demande de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.