La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2001 | FRANCE | N°98-12637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2001, 98-12637


Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président, que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, avec possibilité pour la SCP Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté le compte vérifié certifié par le greffier en chef ;

Sur le premier moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par M

. Y..., magistrat taxateur de la première chambre de la cour d'appel de Lyon, alo...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par un premier président, que M. X... a été condamné aux dépens d'appel dans un litige ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 1995, avec possibilité pour la SCP Junillon-Wicky, avoué de la partie adverse, de les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a contesté le compte vérifié certifié par le greffier en chef ;

Sur le premier moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir été rendue par M. Y..., magistrat taxateur de la première chambre de la cour d'appel de Lyon, alors, selon le moyen, que selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence soit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi, lorsqu'un juge, statuant sur le fond, a condamné une partie aux dépens d'appel au profit de l'avoué de la partie adverse, il ne peut ensuite connaître, en qualité de magistrat taxateur, dans la même affaire, de la contestation de l'état de frais et honoraires de l'avoué ; qu'en l'espèce, M. Jean-François Y... ne pouvait donc remplir les fonctions de magistrat taxateur et condamner M. X... à payer un état de frais et honoraires à la SCP Junillon-Wicky puisque, statuant précédemment dans la même affaire, il avait déjà condamné M. X... à payer les dépens d'appel à la SCP Junillon-Wicky ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le magistrat taxateur de la cour d'appel a statué sur la contestation des frais et honoraires de l'avoué de l'une des parties à un litige dont il a précédemment eu à connaître comme magistrat siégeant dans la formation qui l'a tranché au fond et a prononcé la condamnation aux dépens, ces deux instances n'ayant ni le même objet ni la même cause et ne portant pas sur les mêmes faits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que l'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par 2 ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ;

Attendu que, pour taxer à une certaine somme l'état de frais et émoluments de la SCP Junillon-Wicky, l'ordonnance énonce que la courte prescription édictée par l'article 2273 du Code civil ne concerne que l'action dirigée contre le client de l'avoué qui réclame ses frais, que l'action dirigée contre la partie perdante par l'avoué de la partie qui a eu gain de cause est soumise à la prescription de droit commun qui est de trente ans de sorte que l'action de la SCP Junillon-Wicky à l'encontre de M. X... n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 5 janvier 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-12637
Date de la décision : 17/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Action en recouvrement - Action à l'encontre du mandant ou de l'adversaire - Prescription .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2273 du Code civil - Avoué - Action en recouvrement des dépens

L'action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit par deux ans à compter du jugement sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avoué à l'encontre de son mandant ou, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de l'adversaire de celui-ci.


Références :

Code civil 2273
nouveau Code de procédure civile 699

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2001, pourvoi n°98-12637, Bull. civ. 2001 II N° 97 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 97 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award