Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la Clinique de l'Argentière, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 1999), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance des alinéas 2 et 3 de l'article 07-02-4 de la Convention collective, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la violation de ses dispositions, alors, selon le moyen, que par décision du 15 janvier 1991, prise à l'unanimité, la Commission nationale de conciliation a considéré en interprétant l'article 07-02-4 de la convention collective, que si durant le temps de repas, le salarié n'est pas en position d'astreinte, la durée du travail est fractionnée en plusieurs vacations ; qu'ainsi l'horaire du matin 6 heures 45 - 14 heures 15 imposé à Mme X... par l'accord du 29 juin 1993, qui comporte un temps de repas de trente minutes durant lequel elle n'est pas en position d'astreinte, est fractionné en deux vacations et est donc discontinu ; qu'en considérant que la journée continue au sens de ces deux dispositions doit être entendue comme celle au cours de laquelle il est prévu une vacation unique incluant un temps consacré à un repas et non comme celle au cours de laquelle le salarié demeure en permanence à la disposition de l'employeur, y compris pendant le temps du repas, la cour d'appel a violé l'article 07-02-4 de la convention collective ;
Mais attendu, d'abord, que sauf s'il a valeur d'avenant à la convention collective, l'avis de la commission de conciliation ne lie pas le juge ;
Attendu, ensuite, que l'article 07-02-4 de la convention collective est ainsi libellé : " la durée quotidienne de travail peut être continue ou discontinue ; en principe elle ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit ; en cas de travail discontinu cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures ; en cas de journée continue le temps consacré au repas est considéré comme temps de travail lorsque l'intéressé est en position d'astreinte " ; qu'il résulte de ce texte que l'horaire de la journée reste continu même si pendant la pause-repas, le salarié n'est pas placé en position d'astreinte, dès l'instant qu'il demeure à la disposition de l'employeur ; que, dès lors c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'accord collectif du 29 juin 1993 fixant l'horaire de travail n'était pas en contradiction avec la convention collective et qu'aucun trouble manifestement illicite ne résultait de son application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.