Attendu que la société Aqua Vendée, titulaire de concessions de cultures maritimes à La Faute-sur-Mer, a été placée en redressement judiciaire en 1993, par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ; que son fonds de commerce a été cédé en 1995 à une nouvelle société Aqua Vendée, également placée en règlement judiciaire par jugement du même tribunal du 15 décembre 1995, lequel a arrêté le plan proposé par cette société ; que, par arrêté du 5 juin 1997, le préfet de la Vendée a autorisé M. X... à exploiter des concessions sur le domaine public maritime à des fins de cultures marines ; que, par un second arrêté du 13 juin 1997, il a rejeté la demande d'autorisation présentée par le gérant de la société Aqua Vendée et portant sur les mêmes concessions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la nouvelle société Aqua Vendée fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en appel de référé, d'avoir ordonné, sous astreinte, son expulsion du domaine public maritime et de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en sa qualité de concessionnaire, la somme de 60 000 francs à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état nécessaires, alors, selon le moyen :
1° que si l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ; que ne peut être qualifié de manifestement illicite, le trouble résultant de l'inexécution d'un acte administratif dont la légalité, contestée, ne peut être appréciée par le juge judiciaire ;
2° qu'en relevant, d'une part, que la " société Aqua Vendée (...) ne justifie pas davantage de l'existence antérieure d'un titre de concession dont elle aurait pu bénéficier par le passé et dont le renouvellement lui aurait été refusé de manière contestable " et, d'autre part, que la société Aqua Vendée n° 1, ayant cause de la société Aqua Vendée n° 2, était titulaire de concessions de cultures marines sur le site litigieux, la cour d'appel a statué ainsi par des motifs contradictoires ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a relevé que, si les arrêtés litigieux faisaient l'objet d'un recours en annulation toujours pendant devant le juge administratif, le tribunal administratif de Nantes, par ordonnance du 13 octobre 1997, devenue définitive, avait débouté la nouvelle société Aqua Vendée et son gérant de leur requête tendant au sursis à exécution de ces décisions ainsi que de leur demande subsidiaire en suspension provisoire ; que, constatant le caractère exécutoire en l'état de ces actes administratifs, il en a exactement déduit l'existence d'un trouble illicite constitué par une atteinte portée à une décision de l'autorité administrative légitime ;
Attendu, d'autre part, qu'à supposer établie la contradiction alléguée entre deux motifs figurant respectivement dans le jugement et l'arrêt, elle serait sans effet, dans la mesure où cette contradiction ferait précisément obstacle à l'adoption par la cour d'appel du motif retenu par le jugement ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 559 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Aqua Vendée à payer à M. X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'action de M. X... tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite qui a été déclarée bien fondée tant par le premier juge que par la cour d'appel constituait un abus manifeste et a causé un préjudice à l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de la société Aqua Vendée dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aqua Vendée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.