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15/05/2001 | FRANCE | N°99-11651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2001, 99-11651


Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... de Saint-Mathurin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un ve

rsement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette...

Donne acte à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... de Saint-Mathurin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante ;

Attendu que la société Coudre, agent immobilier, qui avait reçu de l'acquéreur d'un immeuble un acompte sur le prix, a envoyé au notaire chargé de rédiger l'acte authentique un chèque du montant de cet acompte ; qu'après que l'acte ait été dressé, le chèque, émis par l'agent immobilier à l'ordre du notaire, est revenu impayé ; que, la société Coudre ayant été ultérieurement mise en redressement judiciaire, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a garanti le notaire à hauteur de la somme de 90 % de l'impayé en vertu d'un accord conclu entre elle et le Conseil supérieur du notariat et a sollicité la garantie de la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM qui l'a refusée ;

Attendu que pour débouter la CDC de sa demande de garantie formée contre la FNAIM, l'arrêt attaqué retient que la garantie financière étant réservée aux seuls mandants du professionnel de l'immobilier, à l'exclusion de tous autres, le notaire, qui n'a pas de lien juridique avec l'agent immobilier, ne peut donc revendiquer le bénéfice de cette garantie, ni, a fortiori, prétendre subroger quiconque dans un droit qu'il n'a pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance invoquée par la CDC avait son origine dans un versement fait par un client à un agent immobilier qui devait remettre les fonds au notaire et que l'agent immobilier dépositaire ne les avait pas restitués, ce dont il résultait que les conditions de la garantie financière prévue par les textes susvisés étaient réunies, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM doit garantir la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à hauteur de 90 % du montant du chèque impayé émis par la société Coudre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11651
Date de la décision : 15/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Garantie financière - Etendue .

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Garantie financière - Mise en oeuvre - Condition

Il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972 que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 39
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2001, pourvoi n°99-11651, Bull. civ. 2001 I N° 132 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 132 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11651
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