Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Promostoc le 17 décembre 1990 en qualité d'adjoint de direction du magasin exploité à Nevers, ayant alors acquis la qualité de représentant des salariés au sens des articles 139, 148-1 et 228 de la loi du 25 janvier 1985, du fait de la mise en liquidation judiciaire de ladite société ; qu'après cession d'éléments d'actifs à la société Vetura, M. X... a été licencié par le mandataire liquidateur après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que soutenant que conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, il était passé au service de la société Vetura et que celle-ci en refusant de l'employer l'avait licencié, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Vetura fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... différentes sommes à titre de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen :
1° que, selon l'article L. 425-1 du Code du travail, lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, il est constant que l'inspecteur du Travail n'a jamais autorisé le transfert de M. X..., représentant du personnel de la société Promostoc à la société Vetura ; qu'en jugeant néanmoins que ce transfert avait été automatique le jour de la cession du bail commercial, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et méconnu ceux dévolus à l'inspecteur du Travail, en violation des articles L. 425-1, L. 436-1, L. 122-12-1 du Code du travail ;
2° qu'en présence d'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'Administration, le juge judiciaire ne peut apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement et doit renvoyer au juge administratif le soin d'apprécier la légalité de la décision administrative ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que l'inspection du Travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., décision qui n'a jamais été contestée par le salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, juger que cette autorisation avait été sollicitée par une personne sans qualité à agir, et lui dénier tout effet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé et la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant, seul le salarié pouvant se prévaloir du défaut de l'autorisation prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la vente du matériel et des agencements de la société Promostoc, alors en liquidation judiciaire, à la société Vetura, autorisée par le tribunal de commerce, avait eu pour effet de transmettre dès le 13 mars 1997, à l'acquéreur l'intégralité des éléments du fonds de commerce appartenant à la société Promostoc et que l'activité précédente, qui n'avait été que brièvement interrompue avait repris à l'identique sous la responsabilité de la société Vetura, a ainsi caractérisé en toutes ses conditions le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ;
Et attendu enfin que dès lors que par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi à partir du 13 mars 1997 avec la société Vetura, c'est sans méconnaître la règle de la séparation des autorités administratives et judiciaires que la cour d'appel a fait abstraction d'une demande d'autorisation de licenciement présentée après le transfert de l'entité économique par l'ancien employeur et qui était sans effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.