Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé courant 1973 par la société Comex entreprise, devenue Compagnie méditerranéenne de travaux maritimes (CMTM) ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 août 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était privé de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser des indemnités au salarié alors, selon le moyen :
1° que dans la lettre du 10 août 1992 la CMTM a dit à M. X... qu'elle le licenciait pour les motifs suivants : " comportement particulièrement déloyal envers l'entreprise " que cette mention se référait à des circonstances précises aisément vérifiables, que la CMTM n'était pas astreinte à relater dans le détail les faits bruts à l'origine de la rupture, mais devait permettre à M. X... de connaître la raison exacte de son licenciement, qu'elle la lui indiquait clairement et qu'il pouvait la discuter devant les juges du fond, qu'en affirmant que la lettre de licenciement contenait un motif vague et imprécis la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dénaturé le sens de ce document, a violé l'article 1134 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
2° que la lettre du 20 août 1992 de la CMTM n'avait pas pour but d'informer M. X... des motifs de son licenciement en suppléant aux carences de la lettre du 10 août 1992, mais de répondre au courrier de M. X... en date du 18 août 1992 qui tentait de s'expliquer sur " l'affaire du GEC Benghazi ", que M. X... montrait ainsi qu'il connaissait le comportement déloyal qui lui était imputé, que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette lettre du 20 août 1992 et violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
3° que la CMTM avait mis en garde M. X... dès le 25 mai 1992, en l'avisant de la suite que comporterait la persistance de ses agissements, que la lettre du 10 août 1992 a repris des faits dont M. X... avait été informé, qu'il l'a reconnu dans un courrier du 18 août 1992, qu'en négligeant la correspondance antérieure à celle du 10 août et la lettre du 18 août, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'imputation d'un comportement déloyal, sans autre précision, ne constituait pas un motif matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.