Attendu que selon l'arrêt attaqué Mme X... a été engagée le 25 juillet 1989 en qualité de secrétaire par l'AFSO (Association pour la formation et le perfectionnement dans le Béarn, la Soule et la Bigorre) ; qu'elle était affectée au CFAI (Centre de formation des apprentis) ; que par fax du 31 mai 1996 l'employeur l'a informée qu'elle était affectée au service de l'AFI (Association pour la formation et l'insertion) à compter du 1er juin 1996 ; que le 3 juin 1996 la salariée a indiqué qu'elle préférerait rester au service du CFAI ; qu'elle a été licenciée le 21 juin 1996 pour faute grave en raison du refus d'accepter les fonctions pour lesquelles elle était compétente et refus de l'autorité de l'employeur dans la gestion de l'entreprise ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat n'avait pas été modifié alors, selon le moyen, que le changement de la personne de l'employeur constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, indépendamment de toute considération de sa portée concrète sur sa situation ; qu'en estimant le contraire et en qualifiant de faute grave le refus qu'aurait opposé Mme X... à un tel changement, la cour d'appel qui a méconnu la portée de ses propres énonciations, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'AFSO et l'AFI constituaient en fait une même entité économique a pu décider qu'en demandant à Mme X... de travailler pour le compte de l'AFI, l'AFSO n'apportait pas de modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à une faute de la salariée et rejeter les demandes de cette dernière en paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée qui nie avoir refusé le changement d'emploi a marqué néanmoins sa résistance à ce changement en sollicitant un entretien et en invoquant sa préférence pour le maintien de son ancien emploi ; que ce faisant il est constant qu'elle n'a pas rejoint le poste qui lui était indiqué et que cette carence matérialise son refus ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que le refus de Mme X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et alors que la salariée soutenait qu'elle avait réclamé des explications à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.