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09/05/2001 | FRANCE | N°99-16394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 99-16394


Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé à 12 000 francs le montant de la cotisation annuelle à l'Ordre pour 1998 ; qu'il a été précisé à Mme X... qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de la délibération du 20 avril 1998 ; que l'arrêt attaqué a annulé cette délibération ;

Sur

la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décemb...

Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé à 12 000 francs le montant de la cotisation annuelle à l'Ordre pour 1998 ; qu'il a été précisé à Mme X... qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de la délibération du 20 avril 1998 ; que l'arrêt attaqué a annulé cette délibération ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;

Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ;

Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire X... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait que l'activité de son cabinet secondaire était modeste, qu'elle ne représentait pas une charge importante pour le barreau d'accueil, l'essentiel des services étant fourni par le barreau d'origine et qu'elle n'en retirait qu'un intérêt limité n'ayant pas la faculté de postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Donne force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 20 avril 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16394
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoirs - Cotisation - Montant - Fixation - Liberté - Limites - Egalité entre avocats .

AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Délibération - Bureau secondaire - Cotisation - Montant - Fixation - Egalité entre avocats - Portée

AVOCAT - Exercice de la profession - Bureau secondaire - Cotisation - Montant - Fixation - Egalité entre avocats - Portée

Le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats. Dès lors, viole l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, une cour d'appel, qui tout en ayant constaté que la délibération d'un conseil de l'Ordre avait fixé un montant de cotisation identique pour tous les membres du barreau, annule cette délibération à l'égard d'un avocat titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort en se fondant sur des motifs inopérants tenant au fait que son activité était modeste, qu'il ne représentait pas une charge importante pour le barreau d'accueil et qu'il n'en retirait qu'un intérêt limité n'ayant pas la faculté de postuler dans le ressort du barreau.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-05-09, Bulletin 2001, I, n° 120, p. 79 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°99-16394, Bull. civ. 2001 I N° 121 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 121 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16394
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