Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé à 12 000 francs le montant de la cotisation annuelle à l'Ordre pour 1998 ; qu'il a été précisé à Mme X... qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation ; qu'elle a formé un recours à l'encontre de la délibération du 20 avril 1998 ; que l'arrêt attaqué a annulé cette délibération ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ;
Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire X... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait que l'activité de son cabinet secondaire était modeste, qu'elle ne représentait pas une charge importante pour le barreau d'accueil, l'essentiel des services étant fourni par le barreau d'origine et qu'elle n'en retirait qu'un intérêt limité n'ayant pas la faculté de postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 20 avril 1998.