Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ;
Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;
Attendu que pour juger que le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, par la société Sopap avait été conventionnellement arrêté à la somme forfaitaire de 20 000 francs, le premier président a considéré que M. X... ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire qu'il avait fait à l'occasion d'un précédent litige l'opposant à la société Satrag ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.