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09/05/2001 | FRANCE | N°99-14073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 99-14073


Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que pour juger que le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, par la société Sopap avait été conventionnellement arrêté à la somme forfaitaire de 20 000 francs, le premier président a considéré que M. X... ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire qu'il avait fait à l'occasion d'un

précédent litige l'opposant à la société Satrag ;

Attendu qu'en se déterminant ai...

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu que l'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ;

Attendu que pour juger que le montant des honoraires dus à M. X..., avocat, par la société Sopap avait été conventionnellement arrêté à la somme forfaitaire de 20 000 francs, le premier président a considéré que M. X... ne pouvait revenir sur l'aveu judiciaire qu'il avait fait à l'occasion d'un précédent litige l'opposant à la société Satrag ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mars 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14073
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Aveu fait au cours d'une précédente instance entre des parties différentes (non) .

L'aveu fait au cours d'une instance précédente et n'opposant pas les mêmes parties n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.


Références :

Code civil 1356

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-03-18, Bulletin 1981, III, n° 58, p. 44 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°99-14073, Bull. civ. 2001 I N° 119 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 119 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14073
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