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09/05/2001 | FRANCE | N°98-20107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 98-20107


Attendu que la société Soualiga avait, pour garantir contre divers risques des bâtiments lui appartenant, contracté auprès de l'UAP Caraïbes, devenue Axa Caraïbes, en coassurance avec le Groupement français d'assurance Caraïbes (GFA) et le GAN une police assurant notamment le risque " tempêtes, ouragans, cyclones ", avec un plafond de 17 922 544 francs ; que ce contrat étant venu à échéance, les parties en ont renégocié les conditions, la Société hôtelière de l'Anse heureuse (SHAH), qui avait le 7 juillet 1995 acquis les bâtiments litigieux, ayant donné mandat à cette fi

n à la société de courtage Draft, dirigée par M. X... ; qu'elles sont ...

Attendu que la société Soualiga avait, pour garantir contre divers risques des bâtiments lui appartenant, contracté auprès de l'UAP Caraïbes, devenue Axa Caraïbes, en coassurance avec le Groupement français d'assurance Caraïbes (GFA) et le GAN une police assurant notamment le risque " tempêtes, ouragans, cyclones ", avec un plafond de 17 922 544 francs ; que ce contrat étant venu à échéance, les parties en ont renégocié les conditions, la Société hôtelière de l'Anse heureuse (SHAH), qui avait le 7 juillet 1995 acquis les bâtiments litigieux, ayant donné mandat à cette fin à la société de courtage Draft, dirigée par M. X... ; qu'elles sont ainsi convenues de fixer à 3 000 000 de francs le plafond de la garantie précitée, l'avenant constatant leur accord ayant été signé par la société Soualiga le 11 septembre 1995, avec effet au 1er juillet 1995 ; que les bâtiments assurés ont été endommagés par les cyclones passés les 4 et 7 septembre 1995, puis par des cyclones survenus en 1996 ; qu'après évaluation contradictoire des dommages à 18 154 802 francs, la SHAH a demandé aux coassureurs le versement d'une indemnité de ce montant ; que ces derniers ont opposé le plafond de la garantie " tempêtes, ouragans, cyclones " et versé la somme de 3 000 000 de francs ; que, sur la demande de la SHAH, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 mai 1998) a condamné les coassureurs à payer à celle-ci la somme de 15 154 802 francs et invité cette dernière à évaluer le préjudice par elle invoqué à la suite du retard dans l'indemnisation du sinistre ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Axa Caraïbes :

Attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la clarté des stipulations d'une police d'assurance définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors qu'il est établi, comme en l'espèce, que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré ;

Qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal du GAN et du pourvoi incident du GFA Caraïbes, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la société Axa Caraïbes, qui sont identiques, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi incident :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve discutés devant elle, la cour d'appel a retenu que la SHAH établissait par attestations que le plafond de la garantie " tempêtes, ouragans, cyclones " avait été évalué à 300 000 de francs par toiture, sur l'indication donnée par M. Y..., agent général de l'UAP et, que si les dommages étaient supérieurs à ce montant, le sinistre ferait l'objet d'un arrêté de classement en catastrophe naturelle, ce qui aurait pour effet d'entraîner sa couverture au titre de la garantie " incendie " ; que si elle a relevé que M. Y... contestait ces attestations, elle a retenu que leur valeur probante était renforcée par le fait que l'avenant modificatif avait été signé postérieurement au sinistre, à une date où la SHAH ne pouvait ignorer que les dommages qu'elle subissait étaient largement supérieurs au plafond de la garantie ainsi convenue ; que le fait que M. X... et la société Draft aient, eux-mêmes, pu commettre des manquements à leur devoir de conseil n'est pas de nature à exonérer l'UAP, envers la SHAH, des conséquences de la faute commise par son agent général, dont elle répond ; qu'en leurs deux branches, les moyens ne peuvent être accueillis, le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la compagnie Axa Caraïbes étant inopérant pour critiquer un motif de ce fait surabondant ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de la société Axa Caraïbes :

Attendu que la faute dont l'UAP doit répondre étant caractérisée par le conseil erroné donné par son agent général, le grief qui reproche à l'arrêt d'avoir omis de viser les éléments de preuve fondant son affirmation selon laquelle, lors de la signature de l'avenant, ce même agent général aurait affirmé au gérant de la SHAH que cette société serait assurée au titre des dommages causés par le cyclone, est inopérant pour critiquer un motif surabondant ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Axa Caraïbes :

Attendu que, devant la cour d'appel, l'UAP avait soutenu qu'elle-même et la SHAH étaient liées par contrat ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation les griefs contraires à la thèse qu'elle avait ainsi soutenu, selon lesquels la responsabilité susceptible d'être encourue par elle serait de nature délictuelle ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du GAN et du pourvoi incident du GFA, ainsi que sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la société Axa Caraïbes, qui sont identiques :

Attendu que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, tant le GAN et le GFA que l'UAP avaient admis que la SHAH bénéficiait des garanties prévues par le contrat, bien que celui-ci eut été souscrit par la société Soualiga ; que ces sociétés ne sont pas recevables à soutenir, devant la Cour de Cassation, une thèse en contradiction avec ces prétentions ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal du GAN et du pourvoi incident du GFA, ainsi que sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Axa Caraïbes, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, la responsabilité des assureurs alors que le cessionnaire du contrat d'assurance ne devenait créancier que des obligations postérieures à la cession, en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-10 du Code des assurances ;

Mais attendu que la continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur de la chose assurée permet à celui-ci d'invoquer les fautes commises par l'assureur à l'égard du souscripteur lors de la négociation du contrat et qui ont causé le dommage dont l'acquéreur recherche la réparation ; qu'en retenant qu'en cas de vente de l'objet assuré, l'assurance continuait au profit de l'acquéreur et, avec elle, les actions en responsabilité contractuelle en dérivant, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 121-10 du Code des assurances ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du GAN et du pourvoi incident du GFA, qui sont identiques :

Attendu que ces moyens sont irrecevables dès lors que, devant les juges du fond, le GAN et le GFA n'avaient pas contesté le principe de leur condamnation avec l'UAP ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident d'Axa :

Attendu que, devant les juges du fond, la compagnie Axa n'avait pas prétendu que le manquement au devoir de conseil avait, au mieux, fait perdre à l'assuré une chance d'être indemnisé pour un montant supérieur à 3 000 000 de francs ; que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ;

Et sur le sixième moyen du pourvoi incident d'Axa :

Attendu que le grief manque en fait, l'arrêt attaqué n'ayant pas condamné cette société à réparer, au titre des pertes d'exploitation, le préjudice résultant du retard dans le versement des dommages-intérêts par les assureurs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20107
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Stipulations claires - Devoir de conseil - Manquement - Condition.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Assureur - Manquement - Clauses claires et précises - Condition.

1° La clarté des stipulations d'une police d'assurance définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive des manquements de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors qu'il est établi que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Aliénation de la chose assurée - Police - Transfert - Continuation de plein droit au profit de l'acquéreur - Etendue - Fautes à l'égard du souscripteur.

2° La continuation de plein droit de l'assurance au profit de l'acquéreur de la chose assurée permet à celui-ci d'invoquer les fautes commises par l'assureur à l'égard du souscripteur lors de la négociation du contrat et qui ont causé le dommage dont l'acquéreur recherche la réparation.


Références :

2° :
Code des assurances L121-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°98-20107, Bull. civ. 2001 I N° 118 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 118 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20107
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