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09/05/2001 | FRANCE | N°98-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2001, 98-19145


Met, sur leur demande, hors de cause les Mutuelles du Mans ;

Attendu que la SCI Le Claux a, en juillet 1990, donné à bail à la SARL Le Claux distribution un immeuble dans lequel celle-ci exploitait un hôtel-restaurant ; que la SCI a confié à la société de notaires X... et Y... (la SCP) un mandat de gestion de son immeuble ; qu'elle a, à cette occasion, signé une déclaration d'adhésion auprès de la société La Sécurité nouvelle en garantie des loyers impayés et des détériorations de l'immeuble ; que le bail a été résilié judiciairement, le 3 juillet 1991 pour défa

ut de paiement des loyers ; que, la SCI ayant présenté à la SCP et à la Sécuri...

Met, sur leur demande, hors de cause les Mutuelles du Mans ;

Attendu que la SCI Le Claux a, en juillet 1990, donné à bail à la SARL Le Claux distribution un immeuble dans lequel celle-ci exploitait un hôtel-restaurant ; que la SCI a confié à la société de notaires X... et Y... (la SCP) un mandat de gestion de son immeuble ; qu'elle a, à cette occasion, signé une déclaration d'adhésion auprès de la société La Sécurité nouvelle en garantie des loyers impayés et des détériorations de l'immeuble ; que le bail a été résilié judiciairement, le 3 juillet 1991 pour défaut de paiement des loyers ; que, la SCI ayant présenté à la SCP et à la Sécurité nouvelle une demande d'indemnisation qui a été rejetée, elle les a assignées en paiement de différentes sommes ; que, les Mutuelles du Mans ayant été appelées en intervention forcée en cause d'appel, comme étant l'assureur, l'arrêt attaqué a débouté la SCI de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 32, 122 et 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, par exemple, le défaut de qualité ;

Attendu que, pour écarter toute responsabilité de La Sécurité nouvelle, l'arrêt énonce que le moyen invoqué en appel par celle-ci, tiré de ce que, étant courtier et non l'assureur, elle ne pouvait être tenue envers le souscripteur des garanties du contrat d'assurance, constituait non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond, exclue de l'application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que c'était en raison de la qualité de courtier de La Sécurité nouvelle, qui n'était pas l'assureur, que l'action de la SCI était irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le troisième moyen :

Vu les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la SCP dans la production du dommage subi par la SCI et consistant dans la perte des garanties d'assurance du fait de la prescription, l'arrêt énonce que si cette société échouait dans ses réclamations c'était seulement en raison de l'erreur qu'elle avait commise et dont elle aurait pu se convaincre, sans pouvoir reprocher à cet égard à la SCP un quelconque manquement à son devoir de conseil ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle avait relevé que la SCP avait, en vertu du mandat qui lui avait été confié, pour mission, notamment, " à défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas de contestations, d'exercer les poursuites nécessaires ", de sorte qu'elle ne pouvait exclure toute faute de la SCP dans la perte des garanties d'assurance qu'elle avait fait souscrire à son mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la cinquième branche du premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que La Sécurité nouvelle ne pouvait être condamnée à des dommages-intérêts par application de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que la SCP X... et Y... n'avait pas engagé sa responsabilité envers son mandant, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19145
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Défaut de qualité.

1° Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel, par exemple le défaut de qualité.

2° MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Gestion d'immeuble - Loyers impayés - Obligation d'exercer les poursuites nécessaires - Effets - Perte des garanties d'assurance - Faute - Exclusion (non).

2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Mandataire - Gestion d'immeuble - Loyers impayés - Obligation d'exercer les poursuites nécessaires - Effets - Perte des garanties d'assurance - Faute - Exclusion (non).

2° Dès lors qu'une société avait reçu mandat, " à défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas de contestation, d'exercer les poursuites nécessaires ", la cour d'appel ne pouvait exclure toute faute de sa part dans la perte des garanties d'assurance qu'elle avait fait souscrire à son mandant.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1147, 1991, 1992
Nouveau Code de procédure civile 32, 122, 123

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2001, pourvoi n°98-19145, Bull. civ. 2001 I N° 128 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 128 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19145
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