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09/05/2001 | FRANCE | N°01-81550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-81550


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer la null

ité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... du 9 ja...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de X... du 9 janvier 2001 ;
" aux motifs que dans la perspective de l'audience aux fins de débat contradictoire du 9 janvier 2001, le conseil de X... a été convoqué par le juge d'instruction suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2000 ; qu'aux termes des dispositions des articles 145-2 et 137-1 du Code de procédure pénale, entrées en vigueur le 1er janvier 2001, le juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction est seul compétent pour décider de la prolongation de la détention provisoire ; que l'article 145-2 du Code de procédure pénale prescrit que l'avocat de la personne mise en examen doit avoir été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale, soit "au plus tard cinq jours ouvrables" avant le débat contradictoire préalable à la décision ; qu'il apparaît ainsi que la convocation adressée le 26 janvier 2000 pour le débat contradictoire prévu le 9 janvier 2001 a respecté ces délais et a été adressée par le seul magistrat alors compétent, étant observé que les droits de la défense ont été tout à fait assurés, le conseil ayant été convoqué suffisamment à temps pour prendre connaissance du dossier et assister efficacement le mis en examen ; qu'il suit que cette convocation est régulière et que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ont été parfaitement respectées ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne pouvait valablement convoquer le conseil de X... le 26 décembre 2000 par-devant le juge des libertés et de la détention n'ayant, à cette date, aucune existence légale, sans excéder ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que, aux termes de l'article 145-2 du Code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2001, le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger une mesure de détention provisoire et organiser le débat contradictoire préalable exigé à cette fin par la loi ; qu'il est seul compétent pour convoquer le conseil de la personne mise en examen au débat contradictoire qui doit avoir lieu devant lui ; que l'arrêt qui constate que la convocation du conseil de X... pour un débat contradictoire prévu le 9 janvier 2001 devant le juge des libertés et de la détention a été adressée par le juge d'instruction dépourvu de pouvoir à cet effet, était tenu de prononcer la nullité de cette convocation et de l'ordonnance de prolongation de la détention intervenue conséquemment ;
" alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait subordonner la nullité à l'existence d'une atteinte aux droits de la défense, le respect des règles de compétence en matière répressive étant d'ordre public " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 décembre 2000, le juge d'instruction a convoqué l'avocat de X... à l'audience tenue le 9 janvier 2001 par le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle, le juge des libertés et de la détention n'existant pas encore à la date de la convocation, celle-ci était nulle, la chambre de l'instruction retient qu'il a été statué sur la prolongation de la détention par le juge compétent et que l'avocat a été convoqué dans le délai prévu par la loi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; qu'au demeurant aucune disposition de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000 n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire soit effectuée par le greffier du juge d'instruction ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81550
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation de l'avocat - Convocation par le greffier du juge d'instruction - Débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention - Possibilité.

Aucune disposition de procédure pénale issue de la loi du 15 juin 2000 n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire soit effectuée par le greffier du juge d'instruction. .


Références :

Code de procédure pénale 143-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre de l'instruction), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-81550, Bull. crim. criminel 2001 N° 113 p. 346
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 113 p. 346

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81550
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