Sur le premier moyen :
Vu les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur, qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société Imprimerie Douriaut a été ouverte le 14 février 1997 ; que M. X..., employé en qualité de conducteur typographe, a été licencié pour motif économique par le gérant de la société ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'existence de difficultés économiques ni la réalité de la suppression de son poste mais qu'il soutient que son licenciement repose en réalité sur un motif personnel, dans la mesure où l'employeur avait évoqué, dans sa requête au juge-commissaire, son manque de polyvalence et de sérieux dans le travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'employeur n'avait demandé au juge-commissaire que le 14 mars 1997, c'est-à-dire postérieurement au licenciement du salarié qu'il avait prononcé le 13 mars, l'autorisation de procéder à des licenciements pour motif économique, en sorte que la rupture du contrat de travail de M. X..., qui n'avait pas été autorisée, était privée de cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.