La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°99-41813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2001, 99-41813


Sur le premier moyen :

Vu les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur, qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;r>
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la procé...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur, qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que la procédure simplifiée de redressement judiciaire de la société Imprimerie Douriaut a été ouverte le 14 février 1997 ; que M. X..., employé en qualité de conducteur typographe, a été licencié pour motif économique par le gérant de la société ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'existence de difficultés économiques ni la réalité de la suppression de son poste mais qu'il soutient que son licenciement repose en réalité sur un motif personnel, dans la mesure où l'employeur avait évoqué, dans sa requête au juge-commissaire, son manque de polyvalence et de sérieux dans le travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'employeur n'avait demandé au juge-commissaire que le 14 mars 1997, c'est-à-dire postérieurement au licenciement du salarié qu'il avait prononcé le 13 mars, l'autorisation de procéder à des licenciements pour motif économique, en sorte que la rupture du contrat de travail de M. X..., qui n'avait pas été autorisée, était privée de cause économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41813
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Période d'observation - Autorisation par le juge-commissaire - Antériorité - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Entreprise en difficulté - Période d'observation - Autorisation par le juge-commissaire - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Ordonnance - Période d'observation - Ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique - Ordonnance postérieure au licenciement - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure simplifiée - Licenciement économique - Licenciement prononcé par le débiteur - Autorisation préalable du juge-commissaire - Nécessité

En vertu des articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur ou le débiteur qui, en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, exerce, en l'absence d'administrateur, les fonctions dévolues à celui-ci, peut être autorisé à procéder à ces licenciements. Viole les articles 45 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-37 et L. 621-137 du Code de commerce, la cour d'appel, qui, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que l'intéressé ne conteste pas sérieusement l'existence de difficultés économiques et la suppression de son poste, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'autorisation de procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation avait été demandée au juge-commissaire postérieurement au licenciement du salarié, en sorte que la rupture du contrat de travail, qui n'avait pas été autorisée, était privée de cause économique.


Références :

Code de commerce L621-37, L621-137
Loi 85-99 du 25 janvier 1985 art. 45, art. 141

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-05, Bulletin 1999, V, n° 367, p. 270 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2001, pourvoi n°99-41813, Bull. civ. 2001 V N° 151 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 151 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41813
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award