Sur le moyen unique :
Vu l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ne fait pas courir le délai de recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par ordonnance du 26 mai 1997, le juge-commissaire à la liquidation de la société Transactions commerciales et d'entreprises (TCE) a rejeté la créance de MM. Pierre Y..., Jean-Pierre-Rozès, Michel Y..., M. Z... et Mme X... (les consorts Y...) ; que cette ordonnance a été notifiée le 31 mai 1997 au domicile élu par les consorts Y... au cabinet de leur avocat ; que celui-ci en a interjeté appel en leur nom, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 juin 1997 au greffe du tribunal de commerce ; qu'ayant été avisé par le greffier de cette juridiction que la déclaration d'appel devait être adressée au greffe de la cour d'appel, l'avocat a régularisé l'appel le 17 juin ;
Attendu que pour déclarer la notification de l'ordonnance régulière et, par suite, l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de notification mentionnait qu'en application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, le recours devait être porté devant la cour d'appel et que la partie disposait pour l'exercer d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification, retient que celle-ci satisfait aux exigences de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de notification ne mentionnait pas devant quelle juridiction devait être formalisé l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.