La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°98-23347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 2001, 98-23347


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1998) que la créance de la société SDRN à l'encontre de M. X... qui s'était porté caution des engagements souscrits par une autre société, a été fixée à une certaine somme ; que sur requête de la société créancière, la cour d'appel a rectifié sa précédente décision en précisant que la créance était fixée à titre hypothécaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la partie qui s'en rapporte sur le mérite d'une requête, conserve néanmoins intérêt à former u

n recours à l'encontre de la décision rendue ; que le pourvoi des époux X... et de M. Y... est do...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1998) que la créance de la société SDRN à l'encontre de M. X... qui s'était porté caution des engagements souscrits par une autre société, a été fixée à une certaine somme ; que sur requête de la société créancière, la cour d'appel a rectifié sa précédente décision en précisant que la créance était fixée à titre hypothécaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la partie qui s'en rapporte sur le mérite d'une requête, conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue ; que le pourvoi des époux X... et de M. Y... est donc recevable ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que les époux X... et le mandataire liquidateur de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu celle-ci, les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause ne peuvent être modifiés ; qu'en décidant de rectifier l'arrêt rendu le 27 février 1998 afin d'y ajouter que la créance, reconnue par cet arrêt, de la SDRN envers M. X..., serait fixée à titre hypothécaire, la cour d'appel, qui a modifié les droits des parties, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux X... et M. Y... qui s'en étaient rapportés à justice, ne sont pas recevables à présenter ce moyen devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-23347
Date de la décision : 03/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Demandeur s'en étant rapporté à justice .

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur s'en étant rapporté à justice

Une partie qui s'en rapporte à justice sur le mérite d'une prétention conserve néanmoins un intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue. Pour autant, elle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 2001, pourvoi n°98-23347, Bull. civ. 2001 II N° 84 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 84 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award