Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1998) que la créance de la société SDRN à l'encontre de M. X... qui s'était porté caution des engagements souscrits par une autre société, a été fixée à une certaine somme ; que sur requête de la société créancière, la cour d'appel a rectifié sa précédente décision en précisant que la créance était fixée à titre hypothécaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la partie qui s'en rapporte sur le mérite d'une requête, conserve néanmoins intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue ; que le pourvoi des époux X... et de M. Y... est donc recevable ;
Sur le moyen unique de cassation :
Attendu que les époux X... et le mandataire liquidateur de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu celle-ci, les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause ne peuvent être modifiés ; qu'en décidant de rectifier l'arrêt rendu le 27 février 1998 afin d'y ajouter que la créance, reconnue par cet arrêt, de la SDRN envers M. X..., serait fixée à titre hypothécaire, la cour d'appel, qui a modifié les droits des parties, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les époux X... et M. Y... qui s'en étaient rapportés à justice, ne sont pas recevables à présenter ce moyen devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.