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02/05/2001 | FRANCE | N°98-23080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2001, 98-23080


Attendu que Mlle X..., venant d'acquérir un fonds de commerce pour l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Y..., alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle X..., qui s'est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit Code ;

Attendu que l'article 1326 du Code civi

l ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver de...

Attendu que Mlle X..., venant d'acquérir un fonds de commerce pour l'exploiter, a signé le 20 juin 1984, en faveur de M. Y..., alors son concubin, une reconnaissance de dette de 440 000 francs qui indiquait que cette somme était prêtée pour l'acquisition du fonds ; qu'en 1995, celui-ci a assigné en remboursement Mlle X..., qui s'est opposée à la demande en contestant avoir reçu la somme litigieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code de commerce devenu l'article L. 110-3 dudit Code ;

Attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient, après avoir relevé que les règles du droit commercial étaient applicables à l'égard de Mlle X... et que l'acte était revêtu de sa signature, que ce titre, irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, n'avait aucune force probante ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également que M. Y..., qui ne justifiait ni du versement des fonds, ni de leur origine, n'établissait pas la cause de l'obligation dont il réclamait l'exécution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 1341 du Code civil ;

Attendu que dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil ;

Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que l'acte n'avait pas un caractère commercial à l'égard de M. Y..., instructeur pilote, en relevant qu'aucune société de fait ne s'était créée entre lui et Mlle X..., a admis que le non-versement des fonds prétendument prêtés pouvait se déduire de ce que celle-ci établissait par une déclaration fiscale et par des attestations que le fonds du commerce avait été acheté avec des fonds d'une autre provenance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement fondée sur la reconnaissance de dette du 20 juin 1984, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23080
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACTE DE COMMERCE - Preuve - Preuve contre un commerçant - Article 1326 du Code civil - Application (non).

1° ACTE DE COMMERCE - Preuve - Preuve contre un commerçant - Preuve par tous moyens 1° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Actes de commerce - Preuve contre un commerçant.

1° L'article 1326 du Code civil ne s'applique pas lorsqu'il s'agit à l'égard de commerçants de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la loi.

2° PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Reconnaissance de dette - Demande en remboursement - Rejet - Motif - Versement ou origine des fonds - Défaut de preuve.

2° Inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui déboute une partie se prévalant d'une reconnaissance de dette de sa demande en remboursement au motif que, ne justifiant ni du versement des fonds, ni de leur origine, elle n'établissait pas la cause de l'obligation dont elle réclamait l'exécution.

3° ACTE DE COMMERCE - Preuve - Acte mixte - Preuve contre la partie pour laquelle l'acte est civil - Règles du droit civil.

3° PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve légale - Acte mixte - Preuve contre la partie pour laquelle l'acte est civil 3° PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Contrat synallagmatique - Acte mixte - Preuve contre la partie pour laquelle l'acte est civil.

3° Dans un acte mixte, les règles de preuve du droit civil s'appliquent envers la partie pour laquelle il est de caractère civil.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1315 al. 1
Code civil 1326
Code civil 1341
Code de commerce 109, L110-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 octobre 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-11-15, Bulletin 1988, IV, n° 310 (1), p. 208 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2000-02-08, Bulletin 2000, I, n° 35, p. 23 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2001, pourvoi n°98-23080, Bull. civ. 2001 I N° 108 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 108 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23080
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