REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, pour complicité d'infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 20 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit visé par l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation ;
" aux motifs que l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation, dispose qu' : "il est interdit aux administrateurs des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à toute personne employée par ces organismes de recevoir, directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit, même en prenant ou en conservant des intérêts dans une entreprise, un avantage quelconque de la part des personnes qui interviennent dans les ventes ou échanges d'immeubles réalisés avec les organismes précités avec leurs clients, ainsi que de la part des architectes et des entrepreneurs qui exécutent des travaux pour le compte de ces organismes ou de leurs clients et, d'une façon générale, de la part de tout fournisseur..." ; qu'il est constant que Y... était administrateur de l'office HLM, d'une part, et associé de la SCP Y...-X..., qui recevait pour mission de dresser les actes de ventes décidées par l'office d'HLM, à la suite de réunions auxquelles participait Y... ; que le texte suscité réprime l'obtention d'un avantage quelconque, et aucunement un avantage qui serait illicite et qui serait en relation avec une quelconque corruption ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que le fait de dresser des actes de ventes soit un avantage pour le notaire choisi, alors que cela crée un courant d'affaires supplémentaires, augmentant le chiffre d'affaires et, partant, générant des bénéfices qui étaient partagés par moitié entre les prévenus ; qu'il est sans importance que le choix du notaire soit opéré par l'office d'HLM, et que Y... n'y ait eu aucune influence, dès lors qu'il ne s'agit pas là des éléments nécessaires à la constitution de l'infraction ; que la décision du tribunal de grande instance de Perpignan, en date du 9 février 1998, invoquée par les prévenus ne s'imposait aucunement au tribunal correctionnel qui a statué le 25 octobre 1999, et ne s'impose pas plus à la cour d'appel ; que cette décision énonce d'ailleurs : "il n'appartient pas au tribunal de vérifier si les faits constitutifs du délit visé par l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation sont réunis en l'espèce..." ; que dès lors l'appréciation qui a pu en être faite dans un cadre différent, par le tribunal de grande instance, est un moyen inopérant, de même que celui qui consiste à invoquer le silence des autorités préfectorales jusqu'au 22 février 1995 ; que la Cour estime devoir faire siens les autres motifs, multiples et pertinents retenus par les premiers juges, notamment quant à l'intention délictuelle des prévenus qui résulte de la seule connaissance de la violation de la loi, et à la complicité de X... par aide et assistance ; qu'ainsi les faits reprochés aux prévenus sont établis ;
" alors que le délit visé par l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation n'est constitué qu'à la seule condition que le prévenu ait reçu de façon effective un avantage irrégulier ou frauduleux ; que si Y... exerçait les fonctions d'administrateur de l'Office public d'HLM des Pyrénées-Orientales et possédait par ailleurs la qualité d'associé de la société civile professionnelle Y...-X... qui a réalisé avec ledit office quarante-deux actes de ventes ou d'achats entre le 16 octobre 1989 et le 16 mai 1994, les honoraires et émoluments perçus par les notaires en application de la tarification en vigueur présentaient un caractère normal ; que le choix de la société civile professionnelle Y...-X... par l'Office public d'HLM des Pyrénées-Orientales reposait sur des considérations objectives liées à la compétence de Me X..., le pourcentage des honoraires et émoluments perçus par l'étude et correspondant aux opérations réalisées pour ledit Office étant demeuré inchangé après la démission de Me Y... de ses fonctions d'administrateur ; qu'il n'a été porté aucune atteinte au libre choix des notaires par les parties contractantes ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable de complicité d'infraction à la législation sur les organismes d'habitation à loyer modéré, les juges du second degré relèvent qu'étant notaire associé de Y..., il a, en connaissance de cause, apporté son assistance à l'auteur principal du délit, en acceptant de dresser des actes de ventes décidées par le conseil d'administration de l'office d'HLM dont Y... était le vice-président ; que les juges ajoutent que la rédaction de ces actes constitue un avantage pour le notaire choisi, en augmentant son chiffre d'affaires et en générant des bénéfices partagés par moitié entre les prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que X... s'est sciemment associé à l'action de Y... qui a conservé des intérêts dans une entreprise apportant son concours à l'organisme d'HLM qu'il dirigeait, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.