Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le Morvan, médecin, a effectué sur plusieurs patients un électrodiagnostic de stimulation et un électromyogramme, actes comportant plusieurs examens inscrits distinctement à la nomenclature ; qu'il a également effectué, sur ces mêmes patients, au cours de la même séance, un bilan musculaire ou des potentiels somesthésiques ; qu'il a noté chacun de ces actes à taux plein ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité la cotation des bilans musculaires et des potentiels somesthésiques à 50 % de leur coefficient et a réclamé au praticien le remboursement d'un indu à ce titre ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Rouen, 22 juin 1999) a rejeté le recours de M. Le Morvan ;
Attendu que celui-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si, lorsque, au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et si le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient, cette disposition n'est pas applicable à l'électrodiagnostic de stimulation et à l'électromyogramme ; que l'électrodiagnostic de stimulation et l'électromyogramme ne sont donc pas pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer si un acte effectué ultérieurement, au cours de la même séance, doit ou non être noté avec son coefficient propre ; qu'en décidant néanmoins que M. Le Morvan ne pouvait noter avec son coefficient propre un bilan musculaire ou un potentiel somesthésique, dès lors que celui-ci avait été effectué au cours de la même séance qu'un électrodiagnostic de stimulation et un électromyogramme, le Tribunal a violé l'article 11 B.4° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions de l'article 11 B.1° de la première partie de la nomenclature ne s'appliquaient pas à l'électrodiagnostic de stimulation et à l'électromyogramme, de sorte que chacun des examens nécessaires à la réalisation de ces actes pouvait être coté à taux plein, le jugement relève que dans chaque cas, au cours de la même séance, M. Le Morvan a effectué, sur le même patient, un autre acte, en plus des examens composant l'électrodiagnostic de stimulation et l'électromyogramme ; que le Tribunal en a exactement déduit que, s'agissant d'un deuxième acte, au sens de l'article 11 B.1° précité, son coefficient devait être minoré de 50 % ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.