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26/04/2001 | FRANCE | N°99-16071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2001, 99-16071


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'alinéa 1 de ce texte, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans le délai de vingt jours sous forme de mémoire en double exemplaire leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que, selon l'alinéa 2, il adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observa

tions médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ;

At...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, selon l'alinéa 1 de ce texte, que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans le délai de vingt jours sous forme de mémoire en double exemplaire leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que, selon l'alinéa 2, il adresse un exemplaire de ces observations aux parties, les observations médicales n'étant communiquées qu'au médecin désigné par elles ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., a sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail qui lui a été refusée par la caisse régionale d'assurance maladie ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail énonce notamment que les formalités prévues à l'article R. 143-25 ont bien été accomplies et que les parties ne soulèvent aucune contestation sur ce point ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant avisé Mme X... de l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie l'avait invitée à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, ses observations écrites accompagnées de celles de son médecin traitant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-16071
Date de la décision : 26/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Invitation des parties à présenter des observations écrites - Mention - Nécessité .

Il résulte de l'alinéa 1er de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale que le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie la copie de l'acte d'appel aux autres parties et les invite à présenter dans le délai de vingt jours, sous forme de mémoire, en double exemplaire, leurs observations écrites, et de l'alinéa 2, qu'il adresse un exemplaire de ces observations aux parties. Viole ce texte l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui énonce que les formalités qu'il prescrit ont été accomplies alors qu'il ne résultait ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le secrétaire du tribunal, ayant avisé l'assuré de l'appel de la caisse régionale d'assurance maladie, l'avait invité à présenter ses observations.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-25 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 21 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-22, Bulletin 1996, V, n° 70, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2001, pourvoi n°99-16071, Bull. civ. 2001 V N° 139 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 139 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocat : M. Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16071
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