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26/04/2001 | FRANCE | N°98-23061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 avril 2001, 98-23061


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998), que le journal Présent a publié, dans son numéro daté du 22 août 1996, un article signé Jean A..., intitulé " Une école d'infamie ", sous-titré " A l'enseigne de Colombani-la-Vipère ", imputant notamment à M. Y... d'avoir inventé la méthode de la contre-vérité et de la falsification systématiques et systématiquement non rectifiées, de faire preuve d'un cynisme sans pareil dans la falsification et de justifier ainsi le surnom de " Jean-Marie Basile Y... la Vipère " ; qu'en raison de cette

mise en cause, M. Y... a fait assigner, devant un tribunal de grande insta...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998), que le journal Présent a publié, dans son numéro daté du 22 août 1996, un article signé Jean A..., intitulé " Une école d'infamie ", sous-titré " A l'enseigne de Colombani-la-Vipère ", imputant notamment à M. Y... d'avoir inventé la méthode de la contre-vérité et de la falsification systématiques et systématiquement non rectifiées, de faire preuve d'un cynisme sans pareil dans la falsification et de justifier ainsi le surnom de " Jean-Marie Basile Y... la Vipère " ; qu'en raison de cette mise en cause, M. Y... a fait assigner, devant un tribunal de grande instance, en réparation du préjudice causé par la diffamation envers un particulier, Mlle de Z..., directeur de la publication du journal, M. X..., auteur de l'article, et la société Présent, éditrice du journal ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à des réparations, alors, selon le moyen, que le directeur d'une publication périodique est responsable de plein droit des écrits qui y sont insérés à raison de son devoir de surveillance et de vérification, que M. X... (Madiran) auteur de l'article diffamatoire incriminé, avait soutenu qu'il apportait la preuve de la vérité de chacune des imputations dirigées contre M. Y... à raison des termes de deux articles du " Monde " dont M. Y... était directeur de publication et que la Cour ne pouvait écarter l'exception de bonne foi invoquée à partir de faits justificatifs tirés de deux articles antérieurs du journal " Le Monde ", au motif que M. Y... directeur de la publication " Le Monde " ne pouvait être tenu personnellement responsable des falsifications de faits reprochées à son journal, qu'en méconnaissance du principe selon lequel le directeur de publication est responsable de plein droit des écrits figurant dans la publication qu'il dirige ;

Mais attendu qu'il résulte des termes impératifs de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, qu'une pièce non notifiée dans le délai de rigueur édicté par ce texte ne peut être produite pour appuyer l'offre de preuve et la juridiction saisie ne peut en faire état pour former sa conviction ;

Et attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions ni productions qu'à la suite de l'assignation du 10 octobre 1996, Mlle de Z..., M. X... et la société Présent aient dénoncé une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les conditions et délais prévus par le texte précité ; qu'ils étaient donc déchus du droit de faire cette preuve et ne pouvaient l'invoquer par voie de conclusions ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont critiqués par le moyen, le rejet de l'exception de vérité se trouve légalement justifié ;

Que si l'arrêt mentionne qu'aucun autre élément n'est invoqué au titre de la bonne foi, il n'en résulte pas que les juges aient écarté l'exception de bonne foi, dès lors que celle-ci n'était pas invoquée dans leurs conclusions par Mlle de Z..., M. X... et la société Présent ; que le moyen, sur ce point, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-23061
Date de la décision : 26/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Article 55 de la loi du 29 juillet 1881 - Application .

Il résulte des termes impératifs de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, qu'une pièce non notifiée dans le délai de rigueur de 10 jours édicté par ce texte ne peut être produite pour appuyer l'offre de preuve et la juridiction civile ne peut en faire état pour former sa conviction.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1999-01-14, Bulletin 1999, II, n° 8, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 avr. 2001, pourvoi n°98-23061, Bull. civ. 2001 II N° 76 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 76 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23061
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