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25/04/2001 | FRANCE | N°01-81154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 01-81154


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol avec tortures ou actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle par arrêt du 25 juin 1998, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, s'est constitué prisonnier la veille de l'audience, en applicat

ion de l'article 215-1, alors en vigueur, du Code de procédure pénale ; que, ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 25 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viol avec tortures ou actes de barbarie, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X..., renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle par arrêt du 25 juin 1998, alors qu'il était sous contrôle judiciaire, s'est constitué prisonnier la veille de l'audience, en application de l'article 215-1, alors en vigueur, du Code de procédure pénale ; que, par arrêt du 16 mars 1999, il a été condamné, pour viol avec tortures ou acte de barbarie, à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Qu'il s'est pourvu en cassation contre cette décision ; que, par arrêt du 6 mai 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz a fait droit à sa demande de mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Que la Cour de Cassation, par arrêt du 1er décembre 1999, a cassé la décision de la cour d'assises de la Moselle et a renvoyé la cause et les parties devant celle de la Meurthe-et-Moselle ;
Que X..., constitué prisonnier la veille de l'audience, a été condamné, par arrêt du 16 novembre 2000, à 10 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Que l'intéressé s'est pourvu en cassation contre cette décision et que, en application de l'article 140, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 2000, il a formé appel, le 3 janvier 2001 ;
Que, le 11 janvier, il a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que cette demande a été rejetée par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 148-1, 215-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé la mise en liberté de X... :
" aux motifs que X... a été incarcéré le 14 novembre 2000 à la suite de la mise à exécution de la prise de corps résultant de sa constitution la veille de l'audience de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, ainsi que lui en faisait obligation l'article 215-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur sur ce point de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ; que, si le fondement légal de ladite mise à exécution a disparu depuis le 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur des dispositions susvisées, il résulte de l'article 367 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, qui, sur ce point, n'a pas aggravé la situation de l'accusé, que, tant que l'arrêt de la cour d'assises n'est pas définitif, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets ; qu'en conséquence, le titre de détention, qui avait régulièrement été mis à exécution sous l'empire du texte antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, continue à produire ses effets depuis le 1er janvier 2001 et que X... est valablement détenu ;
" alors que la liberté est la règle et la détention l'exception ; qu'antérieurement à la loi du 15 juin 2000, dès lors que l'accusé était en liberté, l'ordonnance de prise de corps ne pouvait être exécutée que si l'intéressé ne satisfaisait pas aux mesures du contrôle judiciaire ou, volontairement, la veille de l'audience des débats d'assises, en se constituant prisonnier ; que ce dernier texte sur l'obligation d'exécuter l'ordonnance de prise de corps la veille de l'audience a été abrogé ; qu'ainsi, l'ordonnance de prise de corps ne peut valablement être exécutée que lorsque l'accusé n'a pas satisfait aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, que X... ait jamais manqué aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'en conséquence, l'ordonnance de prise de corps ne saurait avoir été valablement mise à exécution ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer régulier le titre de détention exécuté contre X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution en application de l'article 215-1, alors en vigueur, du Code de procédure pénale, avant la comparution de l'accusé devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, et que la durée de la détention provisoire n'a pas atteint celle de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par cette juridiction ;
Qu'en effet, selon l'article 367, alinéa 2, du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques :
" en ce que la chambre de l'instruction a débouté X... de sa demande de mise en liberté ;
" aux motifs que la demande de mise en liberté, présentée par l'accusé qui a formé un appel à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises qui l'a condamné, doit être examinée en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, selon l'équilibre voulu par le législateur ; qu'en l'espèce, le nouveau droit ouvert à X... va se traduire pour la partie civile Y... par l'obligation de comparaître une troisième fois devant une cour d'assises puisque l'oralité des débats menés devant cette juridiction impose en principe sa présence ; qu'il ressort de l'information que Y..., dont la parole a été reconnue crédible par l'expert, a manifesté un traumatisme considérable résultant du crime dont elle dit avoir été victime, et ce, d'autant plus qu'elle était déjà fragile sur le plan psychologique lors de la commission des faits ; que la perspective d'une nouvelle comparution devant la juridiction, qui aura à juger X..., ne peut représenter qu'une nouvelle épreuve pour la partie civile ; que la mise en liberté de l'accusé, outre qu'elle permettrait à celui-ci, compte tenu de l'enjeu qu'il a pu mesurer à l'occasion de sa lourde condamnation en premier ressort, de pouvoir exercer des pressions sur la victime ou des témoins qui l'ont gravement mis en cause, ne pourrait qu'insécuriser la partie civile, élément de nature à nuire à la sérénité des débats devant la juridiction d'appel et à la manifestation de la vérité ; que le fait que X... se soit, antérieurement, conformé aux obligations du contrôle judiciaire auquel il était astreint, ne constitue pas un élément suffisant, dans un contexte procédural différent, pour prévenir les risques analysés ci-dessus ; que sa détention est, en conséquence, nécessaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; que cette mesure de sûreté n'est attentatoire ni à la présomption d'innocence invoquée par X... ni à son droit de bénéficier d'un procès équitable ;
" 1° alors que le maintien en détention de la personne accusée ne saurait être apprécié au regard de l'épreuve que pourrait constituer pour la partie civile la perspective d'une nouvelle comparution devant la cour d'assises ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour refuser la mise en liberté de X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2° alors que, par deux précédentes décisions, la chambre d'accusation avait décidé la mise en liberté de X... dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises ; qu'en s'abstenant de relever aucun élément de fait nouveau qui justifierait, contrairement aux décisions précédentes, le maintien en détention de X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux droits de la partie civile, que la mise en liberté de X... permettrait à celui-ci, compte tenu de l'enjeu qu'il a pu mesurer à l'occasion de sa lourde condamnation en premier ressort, de pouvoir exercer des pressions sur la victime ou les témoins qui l'ont gravement mis en cause ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou la victime, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81154
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Appel - Détention provisoire - Ordonnance de prise de corps - Exécution - Article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000.

Un accusé reste régulièrement détenu dès lors que l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution en application de l'article 215-1, alors en vigueur, du Code de procédure pénale, avant sa comparution devant la cour d'assises, et que la durée de la détention provisoire n'a pas atteint celle de la peine prononcée. En effet, selon l'article 367, alinéa 2, du même Code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée. .


Références :

Code de procédure pénale 215-1, 367, al. 2 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre de l'instruction), 25 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°01-81154, Bull. crim. criminel 2001 N° 101 p. 313
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 101 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81154
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