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25/04/2001 | FRANCE | N°00-86992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2001, 00-86992


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2000, qui a relaxé Christian X... et Agnès Y... du chef de défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée par une voiture de grande remise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 610-5 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que la sanction édictée par ce texte s'attache aux règlements de police pris par

les autorités administratives en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécuri...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 octobre 2000, qui a relaxé Christian X... et Agnès Y... du chef de défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée par une voiture de grande remise.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 610-5 du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu que la sanction édictée par ce texte s'attache aux règlements de police pris par les autorités administratives en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
Attendu qu'Agnès Y..., exploitante d'une voiture de grande remise, et Christian X..., chauffeur de ce véhicule, étaient poursuivis, sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour n'avoir pas présenté le bon de commande relatif à la course effectuée, en contravention avec l'article 40 de l'ordonnance du préfet de police de Paris du 3 juin 1959 réglementant l'exploitation, le contrôle et l'usage des voitures publiques à Paris et dans les communes du département de la Seine ;
Attendu que, pour relaxer les prévenus, le jugement attaqué énonce qu'en obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge ainsi que le but de la course, l'article 40 de l'ordonnance précitée, qui tend à préserver les conducteurs de voitures de place, aujourd'hui appelées taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers ;
Mais attendu qu'en prononçant de la sorte, alors que le règlement de police applicable tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 5 octobre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86992
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Décrets et arrêtés de police - Arrêté préfectoral - Contravention de l'article R. 610-5 du Code pénal - Domaine d'application.

CONTRAVENTION - Contravention aux décrets et arrêtés de police (article R. 610-5 du Code pénal) - Domaine d'application - Voiture de grande remise - Défaut de production du bon de commande relatif à la course effectuée

En obligeant le conducteur d'une voiture de grande remise à présenter à toute réquisition un bon de commande indiquant le nom du voyageur, le lieu et l'heure de la prise en charge et le but de la course, une ordonnance préfectorale tend, notamment, à assurer le bon ordre ainsi que la sûreté et la sécurité publiques. Dès lors, encourt la cassation le jugement énonçant, pour relaxer le prévenu d'une contravention sanctionnée par l'article R. 610-5 du Code pénal, que cette ordonnance préfectorale, qui tend à préserver les conducteurs de voiture de place, aujourd'hui appelés taxis, d'une concurrence illégale, a pour objet la protection d'intérêts privés et financiers. (1).


Références :

Code pénal R610-5

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 05 octobre 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1987-03-05, Bulletin criminel 1987, n° 110, p. 312 (rejet)

arrêt cité ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-02-21, Bulletin criminel 1984, n° 64, p. 163 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 127 (3°), p. 329 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 2001, pourvoi n°00-86992, Bull. crim. criminel 2001 N° 102 p. 317
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 102 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86992
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