Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 22 janvier 1980 par le syndicat des copropriétaires du ... en qualité de femme de ménage ; qu'elle était affectée au ménage des appartements des copropriétaires ; qu'elle a été licenciée par lettre du 30 juin 1995, motif pris de son refus d'effectuer désormais le nettoyage des parties communes de l'immeuble ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que le changement de nature du travail demandé était important, que Mme Y... avait effectué depuis son embauche et pendant quinze années le ménage dans les appartements des copropriétaires et que l'employeur avait déjà tenté en 1990 de l'affecter au ménage des parties communes de l'immeuble et était revenu sur sa décision compte tenu de son opposition ;
Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.