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24/04/2001 | FRANCE | N°00-83153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2001, 00-83153


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée des chefs de contrefaçons et fraudes en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a ordonné la restitution des oeuvres contrefaisantes à leurs propriétaires.
LA COUR,
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.

112-1 et suivants, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non-dénommée des chefs de contrefaçons et fraudes en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a ordonné la restitution des oeuvres contrefaisantes à leurs propriétaires.
LA COUR,
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1 et suivants, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété littéraire et artistique, 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 modifiée par la loi du 5 février 1994, L. 68 du Code du domaine de l'Etat, 177 et suivants, 99, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la restitution du scellé n° 2 saisi à la galerie Y... à M. Z..., des scellés nos 3 et 4 saisis à la galerie Lelong, à la galerie B... à Rome, des scellés nos 1 et 5 saisis à la galerie A... le 3 avril 1996 à Mme C..., du scellé n° 2 faisant l'objet de la même saisie à la galerie D..., des scellés nos 1 à 4 et 6 à 8 saisis à la galerie B... à la SARL E..., du scellé n° 9 faisant l'objet de la même saisie à M. F..., et du scellé n° 10 également saisi à la galerie B... à Mme G... ;
" aux motifs que les appelants, à l'exception de Mme X..., demandent la restitution des oeuvres saisies à leurs propriétaires, qu'ils font valoir que la non-restitution de ces oeuvres leur causerait un préjudice irréparable en les privant du seul moyen de preuve qu'ils pourraient produire pour demander réparation auprès des juridictions compétentes du préjudice causé par leur fausseté ; qu'ils soulignent que ces oeuvres ne présentent plus aucun danger pour la sécurité des transactions puisque leur fausseté manifeste est affichée par l'expertise et les résultats de l'information ; qu'il convient, en outre, de prendre en considération que les appelants étaient possesseurs de bonne foi puisqu'ils ont eux-mêmes sollicité l'intervention de la Fondation X... pour que celle-ci se prononce sur l'authenticité desdites oeuvres ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions de l'ordonnance ordonnant la restitution à leurs propriétaires des trois oeuvres que l'expert a refusé de considérer comme fausses ;
" que les dispositions de l'ordonnance ordonnant la confiscation et la destruction des autres oeuvres saisies seront infirmées et les oeuvres en cause restituées à leurs propriétaires ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation ayant elle-même reconnu que 15 des oeuvres saisies dont elle a ordonné la restitution à leurs propriétaires de bonne foi étaient des faux puisque, selon l'expert, elles n'avaient pas été exécutées par Alexandre X..., dont la signature avait été falsifiée, et l'article L. 335-6 du Code de la propriété littéraire et artistique prévoyant que les objets contrefaisants peuvent être confisqués, une telle confiscation pouvant, aux termes des articles 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 modifiée par les articles 34 et 35 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, être prononcée même en cas de non-lieu ou de relaxe lorsqu'il est établi que les oeuvres saisies constituent des faux, la chambre d'accusation a méconnu ces dispositions ainsi que celles de l'article 177 du Code de procédure pénale en ordonnant la restitution des objets d'art contrefaisants ;
" alors que, d'autre part, en ordonnant la restitution des objets contrefaits au profit de leurs propriétaires non appelants de l'ordonnance de non-lieu qui avait justement ordonné leur confiscation et leur destruction, la chambre d'accusation a statué ultra petita et en dehors des limites de l'appel, violant ainsi les articles 186 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu les articles 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 et 68 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu que, selon ces textes, en cas de non-lieu du chef de contrefaçon ou fraude en matière artistique, s'il est établi que les oeuvres constituent des faux, la juridiction d'instruction ne peut qu'ordonner leur remise au plaignant ou leur confiscation en vue de leur destruction ou de leur dépôt dans les musées nationaux ;
Attendu que Mary X..., titulaire du droit moral sur les oeuvres d'Alexandre X..., a fait saisir, dans des galeries d'art, 18 oeuvres qu'elle estimait contrefaisantes ; qu'au cours de l'information ouverte des chefs de contrefaçons et fraudes en matière artistique, l'expert désigné par le juge d'instruction a conclu que quinze oeuvres, portant une signature ou un monogramme falsifiés, étaient des faux ;
Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, faute de découverte des auteurs des infractions ; qu'il a, par la même décision, ordonné la confiscation et la destruction des quinze oeuvres contrefaisantes ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la restitution de ces oeuvres, la juridiction du second degré énonce qu'elles sont indispensables aux propriétaires pour faire valoir leurs droits devant la juridiction civile et qu'il n'existe aucun danger pour la sécurité des transactions puisque leur fausseté est " affichée " par l'expertise ; qu'elle ajoute que les appelants sont possesseurs de bonne foi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, de surcroît, en ordonnant des restitutions au profit de personnes qui n'étaient pas appelantes, a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen additionnel :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mars 2000, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la restitution des quinze oeuvres contrefaisantes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83153
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTREFAçON - Fraudes en matière artistique (loi du 9 février 1895) - OEuvre - Restitution - Restitution des oeuvres contrefaisantes au propriétaire (non).

RESTITUTION - Juridictions d'instruction - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Contrefaçon - Fraudes en matière artistique (loi du 9 janvier 1895) - Restitution des oeuvres contrefaisantes au propriétaire (non)

Selon les articles 3 et 3-1 de la loi du 9 février 1895 et 68 du Code du domaine de l'Etat, dans leur rédaction issue de la loi du 5 février 1994, en cas de non-lieu du chef de contrefaçon ou fraude en matière artistique, s'il est établi que les oeuvres constituent des faux, la juridiction d'instruction ne peut qu'ordonner leur remise au plaignant ou leur confiscation en vue de leur destruction ou de leur dépôt dans les musées nationaux. Méconnaît ces dispositions, la chambre d'accusation qui, dans une information suivie pour contrefaçon en matière artistique, après avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction rendue faute de découverte des auteurs des infractions, ordonne la restitution des oeuvres contrefaisantes saisies à leurs propriétaires. (1).


Références :

Code du domaine de l'Etat 68
Loi du 09 février 1895 art. 3, art. 3-1
Loi 94-102 du 05 février 1994 art. 34, art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 31 mars 2000

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1992-01-16, Bulletin criminel 1992, n° 17, p 40 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-09-27, Bulletin criminel 1994, n° 305, p. 741 (annulation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2001, pourvoi n°00-83153, Bull. crim. criminel 2001 N° 96 p. 303
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 96 p. 303

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83153
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