Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1999), que Mme Y... a exercé contre M. X... une action en recherche de paternité à l'égard de l'enfant qu'elle avait reconnu ; qu'un premier jugement a écarté le moyen tiré de la forclusion de l'action et a ordonné des mesures d'instruction ; qu'un second jugement, statuant après enquête, a déclaré la paternité naturelle de M. X... ; que M. X... ayant interjeté appel du jugement sur le fond le 16 avril 1997, puis, du premier jugement, le 27 mai 1997, l'intimée a soutenu que ce dernier recours n'était pas recevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du premier jugement, alors, selon le moyen :
1° que ne tranche pas le principal le jugement qui statue sur la recevabilité de la demande et ordonne une mesure d'instruction, si bien qu'en jugeant que le jugement du 4 avril 1990 déclarant recevable l'action en paternité naturelle et ordonnant une expertise sanguine pouvait être immédiatement frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en jugeant irrecevable l'appel du jugement avant dire droit du 4 avril 1990 formé le 27 mai 1997 après l'appel du jugement au fond mais alors que ce jugement n'avait pas été signifié et que le délai restait ouvert, au motif que l'appel du jugement avant dire droit ne pouvait être formé que concomitamment à l'appel du jugement du fond, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 545 du nouveau Code de procédure civile impose de déclarer l'appel du jugement avant dire droit et l'appel du jugement sur le fond de manière concomitante, ce qui s'entend du même acte ou de deux actes du même jour ;
Qu'ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt retient exactement que l'appel formé par M. X... contre le jugement avant dire droit, plusieurs semaines après qu'il avait interjeté appel du jugement statuant sur le fond, n'était pas recevable ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.