Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par un premier président (Grenoble, 7 avril 1999) qu'ayant fait pratiquer les 4 mars et 5 juin 1997, sur le fondement des titres exécutoires qu'elle avait émis, des saisies-attributions à l'encontre de la société SAEML de Serre-Chevalier (la société), par la suite mise en redressement judiciaire, sur les comptes dont celle-ci était titulaire dans plusieurs établissements de crédit, la Compagnie la Régie des remontées mécaniques de Serre-Chevalier 1350 (la compagnie), a demandé à un juge de l'exécution de dire que les titres qui avaient servi de fondement aux poursuites avaient force exécutoire ; que le juge de l'exécution ayant par jugement du 3 février 1999 annulé les saisies-attributions pratiquées et ordonné leur mainlevée, la compagnie, appelante de ce jugement, a formé en référé une demande de sursis à l'exécution des mesures ainsi ordonnées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande de sursis, alors, selon le moyen :
1° qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel ; que cette " demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse " ; que la " demande proroge les effets attachés à la saisie si la décision attaquée a ordonné la mainlevée " ; qu'en l'espèce, la compagnie, qui avait interjeté appel d'un jugement du 3 février 1999 prescrivant la mainlevée d'une saisie-exécution, en a requis le sursis à l'exécution par une demande dont l'ordonnance attaquée constate qu'elle a été notifiée les 3 et 4 février 1999 à ses adversaires ; qu'en refusant de faire produire effet à cette demande délivrée à la partie adverse, seule condition posée par le texte, au prétexte que l'heure de ladite délivrance aurait, peut-être, été postérieure à l'heure de la signification de l'ordonnance de mainlevée de la saisie, le premier président a violé par fausse interprétation l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
2° qu'une fois dessaisi, le juge perd tout pouvoir juridictionnel ; qu'en déclarant la demande de sursis sans objet et " le premier président dessaisi ", puis en examinant la demande au fond pour conclure à son " mal fondé ", l'ordonnance entreprise est affectée d'un excès de pouvoir et a violé l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la demande de sursis à l'exécution n'avait été formée que postérieurement à l'exécution par la Lyonnaise de banque de Briançon, tiers saisi, de la décision de mainlevée de la saisie, suite à la signification de cette décision, le premier président a exactement retenu que la demande de sursis à exécution était sans objet ;
Et attendu qu'ayant relevé que les saisies-attributions avaient été aussi pratiquées entre les mains d'autres établissements que la Lyonnaise de banque de Briançon, c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président a recherché si la demande de sursis à exécution était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la compagnie fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le défaut d'envoi d'une lettre de rappel au redevable, lettre prévue par le Code général des collectivités territoriales, n'est sanctionné par aucun texte ; qu'en sanctionnant ce défaut d'envoi par la mainlevée de la saisie pratiquée, le premier président a violé l'article L. 1617-5.4° du Code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que le premier président qui n'a pas sanctionné l'absence d'une diligence par la mainlevée d'une saisie n'a fait qu'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'il existait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.