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05/04/2001 | FRANCE | N°98-23339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2001, 98-23339


Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998), que M. Y... a été désigné comme expert dans un litige concernant les époux X..., assurés auprès de la société la MAIF (la MAIF) ; que la MAIF a contesté le montant fixé pour la rémunération de M. Y... ;

Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;

Et sur second moyen :

Attendu que, M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé sa rémunération à un certain montant, alors, selon le moyen :

1° que tenu de respecter l'objet du litige tel que déte

rminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut statuer que sur les chefs de...

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 22 septembre 1998), que M. Y... a été désigné comme expert dans un litige concernant les époux X..., assurés auprès de la société la MAIF (la MAIF) ; que la MAIF a contesté le montant fixé pour la rémunération de M. Y... ;

Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;

Et sur second moyen :

Attendu que, M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé sa rémunération à un certain montant, alors, selon le moyen :

1° que tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut statuer que sur les chefs de demandes lui étant soumis par celles-ci ; que le juge statuant en matière de taxe, sur recours et ainsi en matière contentieuse, ne peut procéder d'office à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte vérifié conforme aux tarifs ; que, dans son acte introductif du recours devant le président de la cour d'appel, la MAIF a formulé quatre critiques relatives, d'une part, à la durée de rédaction des comptes rendus des 25 septembre 1995, 27 février 1996 et mai 1996 tant pour l'analyse du dossier que pour la rédaction du rapport final lequel n'était prétendument qu'une synthèse des comptes rendus de réunion, d'autre part, au coût de la photocopie, en troisième lieu à la rédaction de développements non impliqués par l'objet de la mission expertale, et, enfin, à la tendance de M. Y... à dire le droit ; qu'en ôtant du total des frais et honoraires les vacations correspondant à la facturation, à la notification de l'ordonnance de taxe et à la rédaction du rapport définitif au motif que les pages relatives aux dires des parties ne pouvaient être facturées quand l'étude des dires l'avait été également et, enfin, en défalquant de la note les frais généraux de secrétariat ainsi que ceux inhérents à la facturation et à la notification de l'ordonnance de taxe, le juge d'appel a méconnu les termes du litige et violé de ce fait les articles 4, 5, 708, 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que de surcroît, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans solliciter les observations des parties ; qu'en soulevant d'office les motifs de réduction de la note d'honoraires pris de l'existence de frais généraux de secrétariat non justifiés, de vacations et frais de notification de l'ordonnance de taxe, de facturation et de rédaction des réponses aux dires des parties sans solliciter les explications de M. Y..., le juge taxateur a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que le juge doit respecter le sens clair et précis des documents versés aux débats ; que M. Y... a comptabilisé deux heures de vacations au titre des rubriques notification de l'ordonnance de taxe (1/2 heure), état des frais et honoraires (1/2 heure) et facture et récupération (1 heure) ; qu'en défalquant trois heures de vacations au titre de ce poste en relevant que les vacations décomptées sous (ces) rubriques (...) soit 3 heures ne pouvaient être prises en compte, le juge d'appel a dénaturé la note d'honoraires et violé l'article 1134 du Code civil ;

4° que le juge du fond est tenu de répondre aux moyens produits par les parties ; que, dans son courrier en date du 9 septembre 1996, M. Y... faisait état de son omission de facturer six pages du rapport final ainsi que les frais de dactylographie et de photocopie y afférents soit un total de 1 812 francs (1 260 francs de vacations + 552 francs de frais) ; qu'en ne procédant pas à la réincorporation de ces sommes et en ignorant, par voie de conséquence, le moyen produit, le juge d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5° que l'expert judiciaire est en droit de comptabiliser dans le nombre de vacations et au titre des frais les opérations de facturation des frais et honoraires et de notification de l'ordonnance de taxe, ces opérations faisant partie intégrante de sa mission ; qu'en estimant que les vacations décomptées sous les rubriques établissement de l'état de frais et honoraires, notification de l'ordonnance de taxe et facture et récupération ne peuvent être inclues dans la rémunération de M. Y..., le juge d'appel a violé les articles 248 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

6° que la lecture et l'analyse des dires des parties, d'une part, la rédaction des réponses à ces dires dans le cadre du rapport définitif, d'autre part, constituent deux opérations foncièrement distinctes supposant toutes deux un temps de travail susceptible de rémunération ; qu'en estimant que M. Y... ne pouvait comptabiliser les heures de vacations correspondant à la rédaction des neuf pages du rapport définitif consacrées aux réponses aux dires des parties quand avait déjà été comptabilisé le temps consacré à la prise de connaissance des dires au fur et à mesure des opérations d'expertise, le juge d'appel a violé les articles 248 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

7° que l'expert judiciaire est en droit et dans la nécessité de se faire seconder d'un secrétaire afin de mener à bien les tâches matérielles engendrées par son activité ; qu'en défalquant l'intégralité des frais de secrétariat d'un montant de 1 400 francs au seul motif qu'ils ne sont pas justifiés quand l'effectivité d'opérations matérielles annexes et coûteuses ne peut être niée, le juge d'appel a de nouveau violé les articles 248 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge fixe souverainement la rémunération globale de l'expert, sans être lié par les points de contestation qui lui ont été présentés ni être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

Et attendu qu'il résulte de la procédure que le principe de la contradiction a été observé dès lors que les parties et l'expert ont été convoqués et entendus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-23339
Date de la décision : 05/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Fixation - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Expert - Rémunération - Montant - Fixation

Le juge fixe souverainement la rémunération globale de l'expert, sans être lié par les points de contestation qui lui sont présentés ni être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2001, pourvoi n°98-23339, Bull. civ. 2001 II N° 72 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 72 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23339
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