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04/04/2001 | FRANCE | N°99-18833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2001, 99-18833


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1999), que les époux X... ont vendu aux époux A... par acte du 2 septembre 1997 une exploitation agricole donnée à bail aux époux Y... ; que le 3 septembre 1997, le notaire chargé de la vente en a avisé les preneurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ceux-ci ont fait connaître leur volonté d'exercer leur droit de préemption au notaire également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 1997 ; qu'ils ont saisi le 3 novembre 1997 le tribunal p

aritaire des baux ruraux pour faire fixer la valeur du bien ;

Attendu ...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1999), que les époux X... ont vendu aux époux A... par acte du 2 septembre 1997 une exploitation agricole donnée à bail aux époux Y... ; que le 3 septembre 1997, le notaire chargé de la vente en a avisé les preneurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que ceux-ci ont fait connaître leur volonté d'exercer leur droit de préemption au notaire également par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 1997 ; qu'ils ont saisi le 3 novembre 1997 le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire fixer la valeur du bien ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen,

1° que si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions de la vente sont exagérés, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ; qu'en l'espèce, en déboutant les preneurs de leur demande tendant à voir fixer la valeur vénale de la propriété de M. et Mme X..., au prétexte qu'ils auraient dû notifier leur " intention d'acquérir " à ces derniers, personnellement et dans le délai de deux mois à compter de l'avis de la vente consentie à M. et Mme A..., alors que la loi ne prévoit pas cette formalité au stade de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, mais seulement au moment de l'exercice du droit de préemption, après que la valeur du bien vendu a été fixée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 412-7 et L. 412-8 du Code rural ;

2° que l'entremise du notaire chargé d'instrumenter étant légalement prévue pour la transmission de l'offre de vente du bailleur au preneur, le preneur peut utilement informer le bailleur de ses intentions, quant à l'exercice ou non de son droit de préemption, par l'intermédiaire de ce même notaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les époux Y... n'avaient pu valablement faire connaître leurs intentions par l'intermédiaire de M. Z..., notaire qui leur avait transmis l'offre de vente de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du Code rural ;

3° qu'au reste, en jugeant " qu'il (n'était) pas démontré que M. Z... avait mandat de gérer la propriété des époux X..., le seul fait qu'il ait fait connaître aux époux Y... le montant du fermage en décembre 1997, soit postérieurement à la vente, n'emportant pas la preuve d'un tel mandat (...) ", sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée et comme ses propres constatations devaient l'y conduire, en vertu de quelle convention le notaire avait pu notifier un fermage au nom et pour le compte des bailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil, L. 412-8 du Code rural ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bénéficiaire du droit de préemption doit faire connaître au bailleur dans le délai de deux mois à peine de forclusion qu'il accepte d'acquérir mais à des conditions différentes, et constaté que les époux Y... n'avaient jamais notifié aux époux X... personnellement et dans le délai de deux mois qu'ils avaient l'intention d'acquérir, la cour d'appel en a justement déduit que l'envoi d'une lettre recommandée au notaire pour l'informer de leur désir de faire valoir leur droit de préemption ne pouvait pallier l'absence de notification aux propriétaires eux-mêmes ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que le notaire avait mandat de gérer la propriété des époux X..., le seul fait qu'il ait fait connaître aux époux Y... le montant du fermage en décembre 1997, soit postérieurement à la vente, n'emportant pas la preuve d'un tel mandat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18833
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Contestation par le preneur - Notification de l'intention d'acquérir - Notification au propriétaire - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification au preneur du prix et des conditions de la vente - Contestation par le preneur - Notification de l'intention d'acquérir - Délai - Forclusion

Le preneur à bail rural bénéficiaire du droit de préemption, qui estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, doit faire connaître au bailleur dans le délai de deux mois à peine de forclusion qu'il accepte d'acquérir, mais à des conditions différentes. Une cour d'appel qui constate que des locataires n'ont jamais notifié à leurs bailleurs personnellement et dans le délai de deux mois qu'ils avaient l'intention d'acquérir, en déduit justement que l'envoi d'une lettre recommandée au notaire pour l'informer de leur désir de faire valoir leur droit de préemption ne peut pallier l'absence de notification aux propriétaires eux-mêmes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2001, pourvoi n°99-18833, Bull. civ. 2001 III N° 44 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 44 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18833
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