Attendu qu'en 1989 la société Decassange a fait réaliser des travaux de bâtiment par la société Carré internationale et a souscrit auprès de la compagnie du GAN une police d'assurance dommages couvrant ces travaux ; qu'en août 1989, la société Carré ayant abandonné les travaux, la société Decassange a résilié le marché et sollicité la garantie du GAN ; qu'à la suite d'une expertise, non communiquée à la société Decassange, l'assureur a proposé une offre d'indemnité, laquelle n'a pas été acceptée par l'assuré qui avait entre-temps obtenu une expertise judiciaire qui proposait un chiffrage plus élevé de la réparation de l'entier dommage ; que par ordonnance de référé en date du 26 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris a condamné le GAN à payer différentes provisions au titre de la reprise des travaux, de la terminaison des travaux, du préjudice commercial et d'indemnités contractuelles de retard ; que par un arrêt de la première chambre civile du 2 juillet 1996 (bulletin n° 276) l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris, rendu en référé, a été cassé au motif que l'offre d'indemnité n'avait pas été valablement faite à l'assuré, le rapport de l'expert désigné par l'assureur ne lui ayant pas été préalablement communiqué, de sorte que l'assuré pouvait solliciter l'attribution des sommes nécessaires à la réparation des dommages ; que l'arrêt attaqué rendu après cassation (Paris, 17 juin 1998) a statué en référé sur l'ensemble des dommages ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen pris de ce que la juridiction des référés aurait tranché une telle contestation est inopérant ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le contrat dommage-ouvrage comportait une clause aux termes de laquelle étaient garantis les dommages immatériels survenus après réception ; que la cour d'appel a fait application de cette clause à des dommages immatériels résultant de retards survenus avant la réception au motif que la restriction contenue dans la garantie facultative souscrite par l'assuré au titre de l'article 4 des conditions générales du contrat n'avait à l'évidence pas lieu d'être retenue dans le cas de l'abandon du chantier par l'entreprise générale dont la défaillance totale, en empêchant la réception, ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assuré de la garantie souscrite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause limitant cette garantie aux seuls dommages survenus après la réception ;
Attendu qu'il est possible de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné le GAN au paiement des indemnités contractuelles de retard, l'arrêt rendu le 17 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dommages immatériels survenus après réception ne sont pas dus ;
Rejette la demande présentée de ce chef.