Attendu que par requête en date du 17 mai 1999 la société Eurest France a saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins de contester la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale pour le site de l'établissement de Cadarache par l'Union locale des syndicats CGT d'Aix-en-Provence et région ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 du Code du travail, ensemble l'accord relatif au droit syndical du 8 décembre 1998 applicable à l'entreprise Eurest France ;
Attendu que pour déclarer régulière et valider la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale CGT de l'établissement de Cadarache de la société Eurest France, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'employant 113 salariés, cet établissement peut, en application de l'article L. 412-11 du Code du travail, se voir désigner par chaque syndicat représentatif un ou plusieurs délégués syndicaux ; que si la société Eurest France, en vertu d'un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives, dispose de dix délégués syndicaux désignés par la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, ceux-ci ne l'ont été qu'au niveau central, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise SA ; que la désignation de ces délégués centraux ne fait pas obstacle à ce que chacun des établissements Eurest puisse, en fonction de son effectif, se voir doter d'un délégué syndical CGT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles légales relatives au nombre de mandats représentatifs et au niveau de désignation des délégués syndicaux peuvent être aménagés par la voie conventionnelle et qu'il ne résulte pas de ses propres constatations que l'accord collectif signé le 8 décembre 1998, en accordant dix délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, dont par conséquent la CGT, pour l'ensemble de l'entreprise Eurest, était moins favorable que l'application sur ce point des seules dispositions légales correspondantes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon.