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03/04/2001 | FRANCE | N°99-40758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2001, 99-40758


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L. 514-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8

est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contrib...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L. 514-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

Attendu que M. X..., embauché le 26 avril 1991 en qualité de directeur commercial par la Société de gérance du Moulin-de-Sauveterre, a été licencié le 1er octobre 1992, sans autorisation, alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'hommes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 21 novembre 1997 ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité pour licenciement illégal d'un conseiller prud'homme allouée à M. X... était garantie dans la limite de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Chambre sociale, 10 décembre 1997, n° 4738), retient que la somme réclamée est le solde d'une rémunération dont le montant a été librement débattu par les parties et non le salaire minimum fixé par la loi, un règlement ou une convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de M. X... d'indemnité pour licenciement illégal d'un conseiller prud'homme est garantie par l'AGS dans la limite de treize fois le plafond retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40758
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'homme - Statut protecteur - Méconnaissance - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Indemnités résultant de la nullité du licenciement d'un salarié protégé

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Indemnités résultant de la nullité du licenciement d'un salarié protégé

L'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail et est garantie par l'AGS, par application des articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, dans la limite du plafond 13.


Références :

Code du travail L143-11-8, D143-2 al. 1, L412-18, L541-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-11-16, Bulletin 1999, V, n° 440, p. 324 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2001, pourvoi n°99-40758, Bull. civ. 2001 V N° 120 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 120 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40758
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