Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, ensemble les articles L. 412-18 et L. 514-2 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;
Attendu que M. X..., embauché le 26 avril 1991 en qualité de directeur commercial par la Société de gérance du Moulin-de-Sauveterre, a été licencié le 1er octobre 1992, sans autorisation, alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'hommes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 21 novembre 1997 ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité pour licenciement illégal d'un conseiller prud'homme allouée à M. X... était garantie dans la limite de quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Chambre sociale, 10 décembre 1997, n° 4738), retient que la somme réclamée est le solde d'une rémunération dont le montant a été librement débattu par les parties et non le salaire minimum fixé par la loi, un règlement ou une convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnisation due aux représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance de leur statut protecteur, laquelle indemnisation résulte pour l'employeur des obligations qu'il doit remplir en exécution du contrat de travail, est prévue par le Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la créance de M. X... d'indemnité pour licenciement illégal d'un conseiller prud'homme est garantie par l'AGS dans la limite de treize fois le plafond retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.