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03/04/2001 | FRANCE | N°99-40190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2001, 99-40190


Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Hatier en octobre 1984 a été convoquée, par lettre du 12 novembre 1997, pour le 17 novembre à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'elle a été désignée comme membre du CHSCT le 14 novembre 1997 après avoir fait acte de candidature le 13 novembre ; que la société a poursuivi la procédure de licenciement et signifié celui-ci par lettre du 19 novembre 1997 ;

Attendu que Mlle X... et le syndicat CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) de les avoir déboutés

de leurs demandes tendant à faire constater la nullité du licenciement prononcé con...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., engagée par la société Hatier en octobre 1984 a été convoquée, par lettre du 12 novembre 1997, pour le 17 novembre à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'elle a été désignée comme membre du CHSCT le 14 novembre 1997 après avoir fait acte de candidature le 13 novembre ; que la société a poursuivi la procédure de licenciement et signifié celui-ci par lettre du 19 novembre 1997 ;

Attendu que Mlle X... et le syndicat CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire constater la nullité du licenciement prononcé contre Mlle X... le 19 novembre 1997 à raison de sa qualité de membre du CHSCT depuis le 14 novembre 1997 et ordonner en conséquence la poursuite des relations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mlle X... avait la qualité de membre élu du CHSCT depuis le 14 novembre et qu'elle avait été licenciée le 19 novembre 1997 ; qu'il s'en déduisait qu'à la date du licenciement, elle bénéficiait nécessairement de la protection prévue par les articles L. 236-11 et L. 436-1, alinéa 1er, du Code du travail en faveur des salariés qui siègent en qualité de représentant du personnel au CHSCT, peu important qu'elle n'en ait pas bénéficié lorsque la société avait entrepris la procédure de licenciement ; que par suite, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la désignation de Mlle X... comme membre du CHSCT était intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, a décidé à bon droit que sa désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat et qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection spéciale applicable aux représentants du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40190
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Vote du collège désignatif - Moment - Effet .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Candidature aux fonctions de représentation - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Condition

La désignation d'un salarié comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, sa désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier de la protection spéciale applicable aux représentants du personnel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2001, pourvoi n°99-40190, Bull. civ. 2001 V N° 122 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 122 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40190
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