Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée par la société Hatier en octobre 1984 a été convoquée, par lettre du 12 novembre 1997, pour le 17 novembre à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'elle a été désignée comme membre du CHSCT le 14 novembre 1997 après avoir fait acte de candidature le 13 novembre ; que la société a poursuivi la procédure de licenciement et signifié celui-ci par lettre du 19 novembre 1997 ;
Attendu que Mlle X... et le syndicat CFDT font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire constater la nullité du licenciement prononcé contre Mlle X... le 19 novembre 1997 à raison de sa qualité de membre du CHSCT depuis le 14 novembre 1997 et ordonner en conséquence la poursuite des relations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mlle X... avait la qualité de membre élu du CHSCT depuis le 14 novembre et qu'elle avait été licenciée le 19 novembre 1997 ; qu'il s'en déduisait qu'à la date du licenciement, elle bénéficiait nécessairement de la protection prévue par les articles L. 236-11 et L. 436-1, alinéa 1er, du Code du travail en faveur des salariés qui siègent en qualité de représentant du personnel au CHSCT, peu important qu'elle n'en ait pas bénéficié lorsque la société avait entrepris la procédure de licenciement ; que par suite, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la désignation de Mlle X... comme membre du CHSCT était intervenue postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, a décidé à bon droit que sa désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat et qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection spéciale applicable aux représentants du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.