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03/04/2001 | FRANCE | N°99-19489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2001, 99-19489


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, par convention du 18 février 1993, le syndicat d'assainissement de Saison qui regroupe dix communes, dont celle d'Aroue où est domiciliée Mme X..., a conclu avec la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) une convention ayant pour objet l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération du même jour, le syndicat a, notamment, institué une surtaxe destinée à couvrir ses frais d'investissement ; que le juge d'instance de Saint-Palais a donn

é injonction à Mme X... de payer à la société AGUR le montant de la surt...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, par convention du 18 février 1993, le syndicat d'assainissement de Saison qui regroupe dix communes, dont celle d'Aroue où est domiciliée Mme X..., a conclu avec la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) une convention ayant pour objet l'exploitation du service d'assainissement des eaux usées ; que, par délibération du même jour, le syndicat a, notamment, institué une surtaxe destinée à couvrir ses frais d'investissement ; que le juge d'instance de Saint-Palais a donné injonction à Mme X... de payer à la société AGUR le montant de la surtaxe, qu'elle contestait devoir ;

Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur l'exception d'illégalité de la surtaxe soulevée par Mme X... et condamner cette dernière à payer à la société AGUR la somme principale de 4 607,96 francs, le tribunal d'instance, statuant sur l'opposition formée par l'intéressée contre l'ordonnance précitée énonce, d'une part, que le contrat d'affermage du 18 février 1993 et les délibérations du même jour prévoyaient l'instauration de la surtaxe litigieuse et que les délibérations, affichées en mairie, étaient exécutoires de plein droit, d'autre part, qu'un sursis à statuer serait susceptible d'altérer gravement le service public de distribution de l'eau et de compromettre la bonne exécution du budget communal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de la convention d'affermage relative à la surtaxe litigieuse présentait le caractère d'un acte réglementaire dont l'appréciation de la légalité relevait exclusivement, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal, qui n'a pas établi l'absence de caractère sérieux de la question préjudicielle de la légalité contestée de cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Biarritz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19489
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Service public - Affermage - Redevance d'assainissement - Clause établissant une surtaxe .

Une clause d'une convention d'affermage d'un service public d'assainissement des eaux usées prévoyant l'instauration d'une surtaxe destinée à financer les investissements présente le caractère d'un acte réglementaire dont l'appréciation de la légalité relève exclusivement, par voie de question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, viole la loi des 16-24 août 1790, le tribunal qui condamne un particulier au paiement de la surtaxe après avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception préjudicielle de légalité contestée de cet acte, sans établir son absence de caractère sérieux.


Références :

Loi du 16 août 1790, 1790-08-24

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Palais, 02 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-02-16, Bulletin 1999, I, n° 57, p. 37 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2001, pourvoi n°99-19489, Bull. civ. 2001 I N° 100 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 100 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19489
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