La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2001 | FRANCE | N°99-18442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2001, 99-18442


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un contrat du 30 avril 1996, conclu entre le Centre médico-chirurgical de Parly II et M. X..., contrat venant annuler un contrat antérieur, comportait un chapitre intitulé " clauses de résiliation " ; que l'article 1 stipulait que " manifestant une volonté réciproque, les parties décident de pouvoir chacune mettre fin au présent contrat quand bon lui semblera, sans qu'elles aient à motiver ou justifier le bien-fondé de leur décision " ; que, selon l'article 2, " la partie

qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par lettre recomma...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un contrat du 30 avril 1996, conclu entre le Centre médico-chirurgical de Parly II et M. X..., contrat venant annuler un contrat antérieur, comportait un chapitre intitulé " clauses de résiliation " ; que l'article 1 stipulait que " manifestant une volonté réciproque, les parties décident de pouvoir chacune mettre fin au présent contrat quand bon lui semblera, sans qu'elles aient à motiver ou justifier le bien-fondé de leur décision " ; que, selon l'article 2, " la partie qui demandera la résiliation devra en aviser l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant une période de préavis de six mois durant les dix-huit premiers mois, puis de dix-huit mois... " ; que, par une lettre recommandée du 27 octobre 1997, le Centre a avisé M. X... que, conformément à ces dispositions, il avait décidé de mettre fin à son contrat à compter du 28 avril 1998 ;

Attendu qu'après avoir constaté que les conditions de forme avaient été respectées, la cour d'appel, retenant la compétence et la notoriété de M. X..., le fait que durant douze années, aucun reproche ne lui avait jamais été adressé, son investissement personnel dans le Centre avec d'autres médecins, et le fait qu'il n'avait jamais ménagé ni son temps ni sa peine, en déduit que la résiliation sans motif, alors même que M. X... avait demandé par lettre restée sans réponse les motifs de cette décision, est caractéristique d'un abus de droit ;

En quoi elle a violé la loi des parties et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18442
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Résiliation par la clinique - Faculté contractuelle de résiliation sans motif - Abus de droit - Condition .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Médecin - Contrat avec une clinique - Résiliation par la clinique - Abus de droit - Condition

Après avoir constaté qu'avaient été respectées les conditions de forme de la résiliation d'un contrat conclu entre un médecin et un centre médico-chirurgical stipulant une faculté de résiliation sans motif pour chacun des cocontractants, viole la loi des parties et l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, retenant la compétence et la notoriété du médecin, le fait que pendant douze années aucun reproche ne lui avait été adressé, son investissement personnel dans le Centre avec d'autres médecins, en déduit que la résiliation sans motif par le Centre, alors que le médecin avait demandé par lettre restée sans réponse les motifs de cette décision, est caractéristique d'un abus de droit.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2001, pourvoi n°99-18442, Bull. civ. 2001 I N° 98 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 98 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award