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03/04/2001 | FRANCE | N°99-18362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2001, 99-18362


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que M. X... a déposé, le 24 février 1998, à la préfecture de la Meuse les statuts de " l'Association nationale du petit reste des coloniaux et militaires au service de l'Indochine des années 20 qu'avec des vétérans de la conquête du Tonkin un président de la République a courageusement salis au Panthéon en joignant le mensonge par dissimulations trompeuses à la diffamation sous protection régalienne ", cette association ayant pour objet " un procès en ou

trage où il apparaîtrait que, Malraux n'en ayant eu nul besoin pour entrer...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Attendu que M. X... a déposé, le 24 février 1998, à la préfecture de la Meuse les statuts de " l'Association nationale du petit reste des coloniaux et militaires au service de l'Indochine des années 20 qu'avec des vétérans de la conquête du Tonkin un président de la République a courageusement salis au Panthéon en joignant le mensonge par dissimulations trompeuses à la diffamation sous protection régalienne ", cette association ayant pour objet " un procès en outrage où il apparaîtrait que, Malraux n'en ayant eu nul besoin pour entrer au Panthéon, ces propos visaient en la personne de leurs victimes à désavouer le passé indochinois de la France et à faire acte de repentance à l'adresse de son vainqueur d'il y a plus de quarante ans " ;

Attendu que pour annuler à la demande du procureur de la République cette association et ordonner sa dissolution, l'arrêt attaqué a retenu que la définition de l'objet de l'association, comme son intitulé, n'était que l'expression d'opinions personnelles de M. X... à propos de faits historiques ou politiques, et que le seul but poursuivi par celui-ci en déclarant cette association ainsi que d'autres était, par ce moyen, de rendre publiques ses protestations ;

Attendu, cependant, que l'association, qui a pour seul but déclaré d'exercer une action en justice, n'est pas dépourvue d'objet ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-18362
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Objet - Action en justice - Portée .

L'association qui a pour seul but déclaré d'exercer une action en justice n'est pas dépourvue d'objet.


Références :

Loi du 01 juillet 1901 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2001, pourvoi n°99-18362, Bull. civ. 2001 I N° 91 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 91 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18362
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