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03/04/2001 | FRANCE | N°99-15767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2001, 99-15767


Donne défaut contre la société Fuego ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Jonelli fournisseur et la Redoute catalogue vendeur ont été condamnés, in solidum, pour contrefaçon et concurrence déloyale envers la société Fuego, auteur antérieur d'un modèle de tee-shirt ;

Attendu que la société Jonelli fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999) d'avoir, en violation des articles L. 111-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, méconnu que le prétendu contrefacteur peut rapporter la preuve de sa bonne foi ;
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Donne défaut contre la société Fuego ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Jonelli fournisseur et la Redoute catalogue vendeur ont été condamnés, in solidum, pour contrefaçon et concurrence déloyale envers la société Fuego, auteur antérieur d'un modèle de tee-shirt ;

Attendu que la société Jonelli fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1999) d'avoir, en violation des articles L. 111-1 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, méconnu que le prétendu contrefacteur peut rapporter la preuve de sa bonne foi ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que la bonne foi est inopérante en la matière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour dire la société Jonelli coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient seulement que le produit contrefait était vendu à la moitié du prix publié de son modèle ; qu'en statuant par un tel motif, qui ne caractérise aucune faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15767
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONTREFAçON - Contrefacteur - Bonne foi - Absence d'influence.

1° PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Bonne foi - Portée.

1° La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon.

2° CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Vente à un prix inférieur à la concurrence - Constatations suffisantes (non).

2° La cour d'appel, qui retient seulement que le produit contrefait est vendu à la moitié du prix publié de son modèle, ne caractérise aucune faute constitutive de concurrence déloyale.


Références :

Code civil 1382
Code de la propriété intellectuelle L111-1, L335-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1999-02-16, Bulletin 1999, I, n° 56, p. 36 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1979-07-10, Bulletin 1979, I, n° 203, p. 164 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2001, pourvoi n°99-15767, Bull. civ. 2001 I N° 95 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 95 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gridel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15767
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