Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que les sociétés Filmedis et United Movies Syndication Ltd (UMS) font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) de les avoir déclarées irrecevables en leur action en contrefaçon visant une nouvelle adaptation du film " Parfum de femme " ; qu'il est reproché à la cour d'appel :
1° d'avoir méconnu et dénaturé le contrat leur reconnaissant la qualité de coproducteur du film, en leur déniant cette qualité sur laquelle était fondée leur action en contrefaçon ;
2° d'avoir adopté les motifs erronés du jugement selon lesquels elles ne justifiaient pas être titulaire du droit de nouvelle adaptation du film " Parfum de femme ", ce droit étant sans influence sur l'existence de la contrefaçon alléguée ;
Mais attendu que la qualité de producteur d'une oeuvre audiovisuelle suppose une participation au risque de la création de l'oeuvre ; qu'à cet égard, la cour d'appel, qui a constaté que les sociétés Filmedis et UMS déclaraient tenir leur droit d'une société qui n'avait pas participé à la réalisation du film ni au risque en découlant, en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces sociétés n'avaient pas la qualité de coproducteur leur ouvrant droit à l'action en contrefaçon ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.