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03/04/2001 | FRANCE | N°01-80620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2001, 01-80620


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et complicité de vols aggravés, établissement, détention et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du Code de procédure p

énale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 29 déc...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel et complicité de vols aggravés, établissement, détention et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, 145, alinéa 6, et 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 29 décembre 2000 par le juge d'instruction de Limoges prolongeant la détention provisoire de X... à compter du 7 janvier 2001 pour une durée de 4 mois ;
" aux motifs que, "compte tenu des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale modifié, qui renvoient aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, fixant à 5 jours ouvrables les délais de convocation, un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne pouvait être organisé de façon utile avant le 7 janvier 2001 ; en conséquence, le juge d'instruction a procédé à bon droit à la prolongation de la détention de X... ; ce dernier, déjà condamné, sans emploi, est mis en cause dans un trafic international de revente de véhicules volés, impliquant de nombreux comparses, à l'origine d'importants profits ; les nécessités de l'information complexe et ouverte seulement depuis septembre 2000 imposent d'éviter toutes pressions sur des témoins et toute concertation frauduleuse avec des comparses ; la détention de X..., en état de récidive légale, est également indispensable pour prévenir le renouvellement d'infraction ; elle s'impose enfin pour garantir sa représentation en justice dans une affaire ayant des implications à l'étranger ; un contrôle judiciaire apparaît insuffisant ; en conséquence, pour ces seuls motifs, la décision de prolongation doit être confirmée" ;
" alors que, seul le juge des libertés et de la détention provisoire est compétent pour décider de la prolongation d'un placement en détention provisoire qui vient à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ; qu'en déclarant le contraire, au motif erroné qu'eu égard aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, du même Code, fixant à 5 jours ouvrables les délais de convocation, le débat contradictoire ne pouvait être organisé devant le juge des libertés et de la détention avant le 7 janvier 2001, quand il pouvait l'être dès le 2 janvier de cette même année 2001, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 29 décembre 2000, le juge d'instruction a prolongé pour une durée de 4 mois, à partir du 7 janvier 2001, la détention provisoire de X..., mis en examen pour recel et complicité de vols aggravés, établissement, détention et usage de faux documents administratifs, et placé sous mandat de dépôt de ces chefs depuis le 7 septembre 2000 ;
Attendu qu'à l'appui de son appel, la personne mise en examen a soutenu que l'ordonnance ainsi rendue par le juge d'instruction était nulle, dès lors qu'à compter du 1er janvier 2001, le juge des libertés et de la détention était, en application de la loi du 15 juin 2000, seul compétent pour prolonger la détention provisoire, et a demandé sa mise en liberté immédiate, au motif qu'elle était détenue illégalement depuis le 7 janvier 2001 ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance frappée d'appel, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la prolongation de la détention provisoire avait été ordonnée par le magistrat compétent et dans le respect des dispositions légales applicables à la date de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80620
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà de quatre mois (article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Information en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 - Magistrat compétent - Procédure applicable.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà de quatre mois (article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) - Information en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 - Magistrat compétent - Procédure applicable

Nonobstant l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2001, de la loi du 15 juin 2000, qui attribue, dans les cas prévus par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, au juge des libertés et de la détention statuant après un débat contradictoire, la décision de prolonger la détention provisoire après l'écoulement d'un délai de 4 mois, l'ordonnance rendue le 29 décembre 2000 par le juge d'instruction, en l'absence de débat contradictoire, prolongeant à compter du 7 janvier 2001, la détention provisoire commencée le 7 septembre 2000, est régulière, dès lors que cette décision a été prise par le magistrat compétent et dans le respect des dispositions légales applicables à sa date. (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-1 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre de l'instruction), 12 janvier 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-08-19, Bulletin criminel 1997, n° 284, p. 966 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2001, pourvoi n°01-80620, Bull. crim. criminel 2001 N° 87 p. 277
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 87 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80620
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