Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 28 janvier au 5 avril 1998 et repris ensuite son activité à temps complet ; que son médecin traitant ayant sollicité la prise en charge d'un mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois à compter du 1er mai 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'assurée le versement d'indemnités journalières ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 7 avril 1999) a débouté Mme X... de son recours ;
Attendu que celle-ci fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'une reprise du travail à temps complet, succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée, ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières partielles, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial ; qu'en l'espèce, si le repos partiel prescrit du 1er mai 1998 au 31 juillet 1998 n'a pas fait suite à un arrêt de travail total indemnisé par la Caisse, il n'en demeure pas moins qu'à la date de prescription du repos partiel susvisé, Mme X... était dans l'impossibilité médicalement justifiée de poursuivre son activité à temps complet et que cette impossibilité procédait de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial, d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 323-3 du Code de la sécurité sociale par fausse interprétation ;
Mais attendu que, si une reprise du travail à temps complet succédant à une période d'arrêt total de travail indemnisée ne fait pas obstacle au maintien d'indemnités journalières, pour une période de travail à mi-temps, dès lors que l'impossibilité, médicalement justifiée, de poursuivre l'activité à temps complet procède de l'affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail initial, le maintien de l'indemnité journalière n'est qu'une simple faculté pour la Caisse qui en fixe elle-même la durée et les modalités dans le cadre des dispositions fixées par l'article R. 323-3 du Code de la sécurité sociale ; que le Tribunal ayant relevé qu'après une interruption totale de travail, Mme X... avait repris son activité professionnelle à temps complet pendant quelques semaines, avant de se voir prescrire à titre thérapeutique un travail à temps partiel du 1er mai au 31 juillet 1998, il en résulte que, pendant cette période, la Caisse n'était pas tenue au maintien d'indemnités journalières ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.