Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l'enceinte duquel la victime a chuté, est présumé responsable de cet accident ; qu'il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, il n'est pas nié par les parties et constant que la chute de Mlle X... est due au fait d'un tiers qui l'a bousculée dans l'escalator ; qu'ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l'adversaire ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage et alors que le fait d'un tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.