La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2001 | FRANCE | N°99-10735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 99-10735


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l'enceinte duquel la victime a chut

é, est présumé responsable de cet accident ; qu'il peut toutefois se dégager de cett...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin exploité par la société Monoprix Nouvelles Galeries (la société) ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner, devant le tribunal de grande instance, la société en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le magasin Monoprix, dans l'enceinte duquel la victime a chuté, est présumé responsable de cet accident ; qu'il peut toutefois se dégager de cette présomption en démontrant un cas de force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers ; qu'en l'espèce, il n'est pas nié par les parties et constant que la chute de Mlle X... est due au fait d'un tiers qui l'a bousculée dans l'escalator ; qu'ainsi, de ce seul fait, le magasin Monoprix, dont l'adversaire ne met pas en cause le dysfonctionnement dudit escalator, se dégage de la présomption de responsabilité précitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage et alors que le fait d'un tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-10735
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Fait d'un tiers - Caractère imprévisible et irrésistible - Victime d'une chute dans un escalator - Chute d'une cliente précédant .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Applications diverses - Escalator en mouvement

Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en indemnisation formée par la victime d'une chute dans l'escalator d'un magasin, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'escalator en mouvement avait été, au moins pour partie, l'instrument du dommage, et que le fait du tiers, constitué par la chute d'une autre cliente dans l'escalator, ne pouvait exonérer en totalité le gardien de sa responsabilité qu'à condition d'avoir été à son égard imprévisible et irrésistible, ce qu'il n'avait pas démontré.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-04-02, Bulletin 1997, II, n° 109, p. 62 (cassation) ; Chambre civile 2, 2001-03-15, Bulletin 2001, II, n° 56, p. 38 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°99-10735, Bull. civ. 2001 II N° 68 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 68 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10735
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award