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27/03/2001 | FRANCE | N°98-19481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mars 2001, 98-19481


Attendu que la société BC et A, qui avait pris à bail un véhicule de la société Sofinroute, a, par l'intermédiaire de la société Cabinet Labourdette, courtier, assuré celui-ci contre le vol auprès de la société Uni-Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage ; qu'à la suite du vol du véhicule, l'assureur a refusé sa garantie et le bailleur, se prévalant de la résiliation du contrat, a réclamé le paiement des sommes restant dues ; que la société BC et A a alors demandé en justice, tant contre l'assureur que contre le courtier, tenus in solidum, l'exécu

tion du contrat d'assurance et le paiement de dommages et intérêts et pré...

Attendu que la société BC et A, qui avait pris à bail un véhicule de la société Sofinroute, a, par l'intermédiaire de la société Cabinet Labourdette, courtier, assuré celui-ci contre le vol auprès de la société Uni-Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage ; qu'à la suite du vol du véhicule, l'assureur a refusé sa garantie et le bailleur, se prévalant de la résiliation du contrat, a réclamé le paiement des sommes restant dues ; que la société BC et A a alors demandé en justice, tant contre l'assureur que contre le courtier, tenus in solidum, l'exécution du contrat d'assurance et le paiement de dommages et intérêts et prétendu que la somme par elle due au bailleur devrait être minorée du montant d'une indemnité d'assurance complémentaire ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de ses prétentions dirigées contre l'assureur et le courtier et l'a condamnée à paiement envers le bailleur sans déduire de la condamnation le montant de l'indemnité complémentaire sollicitée ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais, sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches réunies :

Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ;

Attendu que pour écarter le moyen invoqué par la société BC et A qui soutenait que la clause n° 49 du contrat d'assurance lui imposant de faire graver le numéro d'immatriculation sur les vitres du véhicule assuré n'avait pas été portée à sa connaissance, l'arrêt attaqué retient qu'au nombre des clauses particulières figurait la clause n° 99 laquelle vise une clause spéciale jointe aux conditions personnelles du contrat laquelle était en l'espèce la clause n° 49 et que cette clause ayant été expressément visée par la police qu'il a signée, il appartenait à l'assuré d'en demander une copie au cas où, comme il l'affirme, le texte de cette clause n'aurait pas été joint à la police ;

Attendu, cependant, que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société BC et A de sa demande tendant à obtenir que sa dette envers la société Sofinroute soit minorée du montant de l'indemnité complémentaire, l'arrêt attaqué retient que du fait de l'exclusion de garantie contre le vol, la société BC et A ne pouvait solliciter la diminution de la somme à régler au crédit-bailleur du montant d'une indemnité complémentaire ;

Qu'en relevant d'office que le défaut de garantie du risque de vol privait la société BC et A du droit d'obtenir le bénéfice de l'assurance complémentaire qu'elle invoquait pour obtenir la réduction de sa dette envers le bailleur, sans appeler préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19481
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Réalisation par l'assuré d'une condition particulière - Assuré - Connaissance de la condition - Preuve - Charge .

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance - Garantie - Conditions - Réalisation par l'assuré d'une condition particulière - Connaissance de la condition par l'assuré

Lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré, d'une condition particulière, il doit rapporter la preuve qu'il a précisément porté cette condition à la connaissance de l'assuré.


Références :

Code des assurances L112-2
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mar. 2001, pourvoi n°98-19481, Bull. civ. 2001 I N° 82 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 82 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Odent, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19481
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