Attendu que M. X..., ancien gérant de la société Les Jardins de Sully, a été mis en examen, ainsi que Mme Y..., gérante en exercice de ladite société, pour des faits commis au préjudice de la personne morale ; que Mme Y... a fait choix de M. Z..., membre de la SCP Z...-A... pour assurer sa défense ; qu'invoquant une atteinte au principe de l'égalité des armes résidant dans le fait que cet avocat avait été le conseil de la société Les Jardins de Sully alors qu'il en était gérant, M. X... a demandé, en référé, qu'il soit fait injonction à Mme Y... de changer d'avocat et à M. Z... de se déporter de sa défense ; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1998), confirmatif de ces chefs, a admis la compétence du juge des référés et a débouté M. X... de sa demande comme non fondée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'Ordre des avocats au Barreau de Pau, qui est préalable :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Pau soutient que le principe de la liberté de choix d'un défenseur est essentiel à la garantie d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'appartient à aucune juridiction de faire injonction à une partie de choisir un autre avocat ou à un avocat de se déporter de la défense d'un client ; de sorte qu'en reconnaissant la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, par refus d'application, l'article 19 du nouveau Code de procédure civile et les articles 6.1 et 6.3 de la Convention précitée ;
Mais attendu que dès lors qu'elle a relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Pau, saisi de la difficulté soulevée par M. X..., avait rendu un avis qui n'avait pas été suivi d'effet et qu'aucune poursuite disciplinaire ne s'en était suivie, l'arrêt attaqué a exactement déduit, en l'état de cette carence, que le juge compétent pour statuer sur le conflit d'intérêt qui lui était soumis ne pouvait être que le juge des référés eu égard aux dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses cinq branches, de M. X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCP Z...-A..., pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.